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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-44.195

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.195

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SACI Fournitures de bureau, anciennement SACI Brun Passot, société anonyme, dont le siège est 20, Place de l'Iris, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Y... France X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SACI Fournitures de bureau, anciennement SACI Brun Passot, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été engagée par la société SACI Fournitures de bureau le 31 août 1992 ; qu'elle a été licenciée le 8 juillet 1996 pour résultats commerciaux insuffisants ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 juin 1998) d'avoir dit et jugé que Mme X... pouvait prétendre au statut de VRP et de lui avoir octroyé diverses sommes dont une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, 1 / que l'application du statut de VRP suppose que le représentant soit lié à son employeur par des engagements déterminant la région dans laquelle il doit exercer son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que Mme X... n'avait jamais été chargée d'un secteur stable de prospection ; qu'en déclarant néanmoins que Mme X... était en droit de se voir appliquer le statut de VRP, sans préciser le secteur fixe dont celle-ci aurait disposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-1-4 du Code du travail ; et que, 2 / l'application du statut de VRP suppose que le représentant soit lié à son employeur par des engagements déterminant le taux de rémunération, à savoir par des règles préétablies et constantes permettant de calculer cette rémunération chaque année sur les mêmes bases ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les modalités de calcul de la rémunération de Mme X... n'étaient pas préalablement définies puisqu'elles se référaient à "un plan de commissionnement établi chaque année par la direction en fonction des objectifs de la société" ; qu'en déclarant que Mme X... était en droit de se voir appliquer le statut de VRP, après avoir pourtant retenu que la rémunération de cette dernière était déterminée par un plan de commissionnement annuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 751-1-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée disposait d'un secteur et était rémunérée selon un fixe et des commissions, a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... une indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'augmentation de la clientèle de Mme X... résultait, non pas de ses efforts personnels, mais de l'attribution des clients précédemment visités par Mme Z... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, de nature à établir l'absence d'augmentation, en nombre et en valeur, d'une clientèle pouvant fonder l'octroi à Mme X... d'une indemnité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait apporté une clientèle qu'elle exploitait dans son précédent emploi, a ainsi répondu aux conclusions ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'augmentation des résultats de Mme X... ne résultait pas de son activité personnelle mais de l'apport de chiffre d'affaires provenant d'une clientèle qui ne lui appartenait pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à établir la baisse constante des résultats et l'insuffisance professionnelle de Mme X... justifiant le licenciement de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SACI Fournitures de bureau, anciennement SACI Brun Passot, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SACI Fournitures de bureau, anciennement SACI Brun Passot, à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SACI Fournitures de bureau, anciennement SACI Brun Passot ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz