Cour de cassation, 02 juillet 1987. 86-96.651
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.651
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P.
contre un arrêt de la Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE en date du 13 novembre 1986 qui, pour viol aggravé et attentats à la pudeur sur mineures de quinze ans par ascendant légitime, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 316 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos a été ordonné par un arrêt incident sans que le Ministère public et la défense aient été entendus" ;
Attendu que la partie civile ayant demandé que le huis clos soit ordonné la Cour a fait droit à cette requête par un arrêt, inséré au procès-verbal des débats, visant l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale, aux termes duquel "lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande" ; qu'il n'a été présenté à ce sujet aucune observation ;
Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, l'article 316 du code de procédure pénale était sans application en l'espèce ;
Qu'il n'importe dès lors que l'arrêt critiqué, suffisamment motivé par la référence qu'il fait à l'article 306 paragraphe 3 précité, ne constate pas qu'il a été prononcé après audition du Ministère public et de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n° 1 posée à la Cour et au jury énonce :
"L'accusé P. M. est-il coupable d'avoir à F., département des Bouches-du-Rhône, le 30 mai 1984 commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de M. M., par violence, contrainte ou surprise ?" ; qu'il a été répondu à la majorité de 8 voix au moins ;
alors qu'aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, la Cour et le jury doivent être interrogés, à peine de nullité, sur toutes les circonstances du crime ; qu'aux termes de l'article 332 alinéa 1 du Code pénal, "tout acte de pénétration sexuelle, de quelques nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise constitue un viol" ; qu'en ne mentionnant pas dans la question litigieuse que l'acte sexuel commis l'a été "de quelque nature qu'il soit" élément constitutif du viol, l'arrêt attaqué a violé les textes visés ci-dessus" ;
Attendu que la question, exactement reproduite dans le moyen, et que la Cour et le jury ont résolue affirmativement, caractérise en tous ses éléments légaux le crime prévu et réprimé par l'article 332 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi
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