jurisprudence.case.fullText
SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10491 F
Pourvoi n° W 20-12.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [T] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.036 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Wavestone Advisors, venant aux droits de la société Kurt Salmon France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Wavestone Advisors, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Ala, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à la somme de 7 392 ? la somme qu'elle a condamné la société Wavestone Advisors, venant aux droits de la société Kurt Salmon France, à payer à Mme [T] [H] au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 739,20 ? au titre des congés payés afférents, et D'AVOIR en conséquence dit que la société Wavestone France venant aux droits de la société Kurt Salmon France n'avait pas commis de manquement suffisamment grave de nature à justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H], dit le licenciement de Mme [H] justifié, et débouté Mme [H] de ses autres demandes à l'exception de celle relative à l'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord collectif mis en place le 24 mai 2006 qui a été conclu dans le cadre de la convention Syntec ne comportait pas de garanties suffisantes relatives au droit au repos, à la santé et à la sécurité des travailleurs ; qu'il en est de même s'agissant du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les conventions de forfait conclues par l'employeur avec Mme [H] sont inopérantes, ce que l'intimée ne conteste plus en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu d'examiner la demande d'heures supplémentaires formée par Mme [H] ; qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Mme [H] forme à titre principal une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter du 23 décembre 2008 et jusqu'à mai 2013 ; que la société Wavestone Advisors soulève tout d'abord la prescription partielle de cette demande, pour la période antérieure au 27 décembre 2010, ce que conteste l'appelante ; qu'il est constant que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 27 décembre 2013 ; que la prescription quinquennale ayant commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, les nouveaux délais commencent à courir à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que seules les créances de rappel de salaire antérieures de 5 ans à la date de la saisine de la juridiction prud'homale sont prescrites ; qu'il s'ensuit que Mme [H] est recevable à solliciter une demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires à compter du 23 décembre 2008 jusqu'à mai 2013 ; qu'au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Mme [H] expose que sa fonction de directrice comportait de lourdes charges, qu'elle a été confrontée à une surcharge de travail, à des objectifs commerciaux irréalistes et qu'aucun décompte du temps de travail n'était pas tenu par l'employeur ; que pour étayer ses dires, elle produit notamment : de nombreux mails adressés par elle en dehors des horaires habituels de bureau, particulièrement entre 18 heures et minuit, ou encore le mercredi correspondant à son jour de repos, le week-end ou pendant ses congés, ainsi qu'un tableau récapitulatif de ces mails ; des échanges avec son supérieur hiérarchique ou avec les associés partner de l'entreprise : à titre d'exemple, un mail en date du dimanche 17 juin 2012 de Mme [A], associée, transmettant une « version revue d'un support du comité Probasis du 19 et de la communication sociale, sur laquelle nous avons retravaillé ce week-end, avec la contribution de [U] et [T] » ; un décompte hebdomadaire d'heures supplémentaires ; que la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur expose que le décompte produit en cause d'appel présente de nombreuses incohérences, qu'il ne fait pas mention d'horaires de travail, que la salariée était libre de ses horaires de travail et qu'elle désirait cette flexibilité, qu'elle a accepté ses objectifs puis ne les a pas atteints, que pratiquement tous les mails qu'elle produit sont très courts et ne nécessitaient pas un travail important ou une réponse en dehors des horaires habituels, que certains sont en outre rédigés en langue anglaise ; qu'il rappelle par ailleurs que Mme [H] était, pendant partie de la période revendiquée, à temps partiel pour en conclure que le taux de majoration ne pourrait alors être que de 10 % et non de 25 % ; que l'employeur produit notamment : un courrier de Mme [H] du 24 novembre 2011 de demande de travail à 4/5ème où elle indique souhaiter prendre la journée du mercredi « avec une souplesse » en cas d'impératif professionnel, un mail de Mme [H] du 16 mai 2012 relatif à son temps partiel à 4/5ème que cette dernière mentionne être compatible avec son activité, ce même mail où elle indique souhaiter prendre les lundis (et non plus mercredi) en jour de 4/5ème sur la période du 25 juin au 7 septembre ; qu'il fait justement valoir que la salariée recherchait et disposait de souplesse dans l'organisation de son travail et qu'il y a lieu de tenir compte des jours fériés, journées de récupération du temps de travail et repos pris par la salariée ; qu'à ce titre, Mme [H] revendique par exemple 2 heures supplémentaires la première semaine d'avril 2013 alors qu'elle mentionne elle-même avoir été 4 jours en repos ; qu'il est souligné qu'il ressort des échanges de mails produits en langue française qu'une partie substantielle d'entre eux correspond à de simples interrogations par la salariée voire réception avec remerciements et/ou n'appelaient pas de réponse immédiate à ses interlocuteurs en dehors des horaires de travail habituels ou ne démontrent pas l'accomplissement d'un travail ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient que Mme [H] a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, mais dans une proportion bien moindre que celle revendiquée et qu'elle est fondée à réclamer un rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre le 23 décembre 2008 et mai 2013 seulement à hauteur de la somme de 7 392 euros, outre la somme de 739,20 euros au titre des congés payés afférents ; qu'elle sera par suite déboutée de sa demande formée au titre de la contrepartie obligatoire en repos » ;
1°) ALORS, de première part, QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [H] produisait des éléments préalables de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, dont un décompte hebdomadaire d'heures supplémentaires (arrêt attaqué, p. 5-6) ; qu'il résulte à l'inverse des constatations de l'arrêt que l'employeur ne produisait aucun élément relatifs aux horaires effectués par la salariée (arrêt attaqué, p. 6-7) ; que dès lors, en se fondant sur des éléments produits par l'employeur qui n'étaient pas de nature à remettre en cause les heures supplémentaires invoquées par Mme [H], pour en déduire que cette dernière avait effectué des heures supplémentaires dans une proportion bien moindre que celle revendiquée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 12 à 17), si l'ampleur et la diversité des missions confiées à Mme [H], la charge de travail imposée par l'employeur, ainsi que les objectifs fixés à la salariée qui n'avaient pas été réduits lors de son passage à temps partiel, ne laissaient pas présumer un nombre d'heures supplémentaires bien plus élevé que celui retenu par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en refusant de tenir compte de certaines heures supplémentaires invoquées par Mme [H], aux motifs qu'une partie des mails produits pour démontrer l'accomplissement de ces heures « n'appelaient pas de réponse immédiate à ses interlocuteurs en dehors des horaires de travail habituels » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, et p. 16), si la salariée ne se trouvaient pas contrainte de rédiger ces mails et de préparer les documents qui y étaient joints en dehors de ses horaires de travail, en raison de l'ampleur des tâches et des missions qui lui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS, de dernière part, QU'en refusant de tenir compte de certaines heures supplémentaires invoquées par Mme [H], aux motifs qu'une partie des mails produits pour démontrer la réalisation de ces heures « ne démontraient pas l'accomplissement d'un travail » (arrêt attaqué, p. 7 § 2), cependant que le fait même pour un salarié de rédiger et d'envoyer un courriel professionnel constitue l'accomplissement d'un travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [T] [H] épouse [W] de sa demande visant à voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à temps plein ;
AUX MOTIFS ci-avant reproduits (cf. premier moyen de cassation) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE lorsque, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, le recours par l'employeur à des heures complémentaires a pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée du travail au niveau ou au-delà de la durée légale, le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps complet ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 18 à 20), si les heures complémentaires effectuées par Mme [H] après son passage à temps partiel n'avaient pas eu pour effet de porter, fût-ce pour une période limitée, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, et s'il n'en résultait pas que le contrat devait être requalifié de contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, d'autre part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel p. 18 à 20, en partic. p. 19 §§ 1 et 2 ; et p. 9 à 17), si la disponibilité permanente qui était exigée de la part de Mme [H], y compris pendant ses jours supposés de repos et congés, ne devait pas conduire à requalifier le contrat en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [T] [H] épouse [W] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société Wavestone Advisors, venant aux droits de la société Kurt Salmon France ;
AUX MOTIFS PROPRES ci-avant reproduits, et QUE « sur la rémunération variable, compte tenu des motifs susvisés et alors au surplus que la rémunération variable était versée en mars et mai de l'année n+1, Mme [H] est recevable à solliciter une demande de rappel de salaire au titre de la rémunération variable au titre des années 2008 à 2013, non prescrites ; que le contrat de travail de la salariée prévoyait en son article 4 qu'à la rémunération fixe s'ajoutait une prime annuelle potentielle qui dépend à la fois de l'atteinte des objectifs définis conjointement et des résultats du processus d'évaluation des performances réalisés en fin d'exercice ; que Mme [H] a émis dans un courriel du 4 juin 2009 une critique de l'objectif de 2 millions de vente prévu pour l'année 2009 ; que néanmoins, comme le relève à juste titre l'intimée, Mme [H] ne conteste pas ne pas avoir atteint cet objectif mais encore ne produit pas dans le cadre de sa demande de rappel de prime d'éléments concernant son activité 2009 ni ne verse aux débats son évaluation 2009, au contraire d'autres années ultérieures ; que la salariée a perçu à titre de prime annuelle les sommes suivantes : 30 000 euros au titre de l'année 2008, 15 000 euros pour 2009, 24000 euros pour 2010, 21 000 euros pour 2011,16 500 euros pour 2012 et pas de prime en 2013, étant notamment rappelé l'absence de la salariée à compter du 17 mai 2013 ; qu'au titre des années 2010 à 2013, les éléments et évaluations produits par les parties, nonobstant quelques différences, révèlent que les objectifs n'étaient pas atteints à 100 % ainsi que l'ont justement rappelé et précisé les premiers juges dans leurs motifs et/ou mentionnent que des axes de progrès de la salariée demeuraient à réaliser ; qu'en conséquence, le rejet de la demande de complément de rémunération variable formée sur la base de 30 000 euros par an soit de 100 % de sa rémunération variable potentielle sera confirmé ; que sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relates ; qu'il résulte [des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail] que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme [H] invoque une dégradation progressive de ses conditions de travail, comprenant notamment des reproches injustifiés, un comportement dénigrant et méprisant de M. [Y], la mise à l'écart de dossiers, un surmenage professionnel, la fixation d'objectifs irréalistes et la réduction arbitraire de sa rémunération variable ; elle fait enfin état d'une dégradation de son état de santé ; que pour étayer ses affirmations, elle produit notamment : des mails reçus de M. [Y] et échangés avec lui : si les mails auxquels se réfère Mme [H] font certes apparaître le ton peu courtois ou le style direct employé par M. [Y], son supérieur hiérarchique, au cours de quelques échanges au cours de la relation de travail, ceux-ci doivent toutefois être replacés dans le contexte des résultats professionnels recherchés et interprétés à la lumière des échanges entre les interlocuteurs ; que par exemple, le commentaire de M. [Y] dans son mail du 19 avril 2013 (« c'est débile ») intervient en réponse au mail de la salariée précisant que « c'est la demande du client » au sujet d'un planning envisagé ; que ces mails demeurent ainsi insuffisants à établir des reproches injustifiés ou un comportement dénigrant et méprisant de M. [Y] à son encontre ; une attestation de M. [J] et des réclamations de la salariée : M. [J], salarié au sein du groupe Technip, souligne la qualité de la prestation fournie par Mme [H] dans le cadre d'une première étude et évoque l'insistance de M. [Y] pour mettre un autre collaborateur que cette dernière sur une nouvelle mission et le choix final de Technip de ne pas retenir le cabinet Kurt Salmon ; que toutefois, l'intimée est bien fondée à souligner que cette attestation est datée du 28 février 2018, soit plus de 5 ans après les faits qu'elle évoque, ce qui réduit sa valeur probante, et qu'aucun échange écrit ne corrobore de demande ou attente de Technip à cet égard ; que surtout, il rappelle les raisons objectives énoncées dès le 9 juillet 2013 par courrier adressé en réponse à Mme [H] s'agissant des ressources humaines dans le cadre tant du dossier Technip que Véolia ; que concernant les missions chez Sanofi et Essilor, Mme [H] se réfère à son mail du 23 septembre 2009 qui ne fait que reprendre ses propres affirmations ; des échanges de mails relatifs à ses horaires de travail : que ces éléments ont déjà été examinés et ont conduit à allouer à Mme [H] un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires dans les seules proportions susvisées ; que la cour a en outre écarté les demandes de la salariée se rapportant à la rémunération variable liée pour partie aux objectifs fixes ; des pièces médicales : Mme [H] justifie avoir été hospitalisée le 17 mai 2013 et de ses arrêts de travail successifs à compter de cette date ; son médecin traitant évoque dans un certificat médical sa « souffrance au travail » et « un [diagnostic de] dépression de surmenage (burn out) » ; qu'il demeure que ce certificat médical émanant du médecin traitant, qui n'a pu constater aucun fait dans l'entreprise, demeure insuffisant à établir un lien entre les agissements prétendument subis et le syndrome évoqué, alors que l'intimé justifie que l'Assurance maladie a notifié le 8 septembre 2015 son refus de prise en charge de la maladie de Mme [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels et que le médecin du travail a lui-même visé dans son avis d'inaptitude du 1er octobre 2014 une maladie ou accident non professionnel ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que la demande relative au harcèlement doit par conséquent être rejetée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que sur la rupture du contrat de travail, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, il résulte des motifs précités que les manquements invoqués par Mme [H] à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne sont pas établis, à l'unique exception d'un rappel d'heures supplémentaires ; que sa demande formée à ce dernier titre a été réduite à la somme de 7 392 euros pour l'ensemble de la période écoulée entre le 23 décembre 2008 et le mois de mai 2013, le contrat de travail s'étant poursuivi pendant les années considérées ; que la cour estime qu'il n'est pas établi de manquement suffisamment grave à l'encontre de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail pour justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; que le rejet de la demande formée à ce titre sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur la rémunération variable, la prime variable annuelle est prévue selon un maximum de 30 000 euros pour une atteinte des objectifs à 100 % résulte de l'acceptation des objectifs et de leurs évaluations ; qu'en l'espèce, il n'est apporté aucun élément probant à l'appui d'une contrainte exercée sur Mme [H] pour obtenir son acceptation des objectifs annuels ; qu'il n'est pas démontré que Mme [H] ait demandé la proratisation de ses objectifs ; que les documents d'évaluations annuelles attestent que, la prime variable versée au titre de 2010 s'élève à 24 000 euros pour une atteinte d'objectifs de 80 %, la prime variable versée au titre de 2011 s'élève à 21 000 euros pour une atteinte d'objectifs de 70 %, la prime variable versée au titre de 2012 s'élève à 16 500 euros pour une atteinte d'objectifs de 50 %, la prime variable au titre de 2013 n'a pas été versée en l'absence de contribution au chiffre compte tenu notamment de l'absence de Mme [H] à compter du 17 mai 2013 ; que la rémunération variable de Mme [H] se plaçait à la 6ème des plus hautes primes parmi les 22 directeurs de la société ; que tous ces éléments ne témoignent pas d'une diminution du variable fondée sur des critères non objectifs de la part de la société Wavestone Advisors ; qu'en conséquence, le conseil juge et dit infondée la demande de Mme [H] au titre du complément de sa rémunération variable et la déboute de sa demande ; que sur le harcèlement moral, (?) Mme [H] fait état d'une santé affectée mais aucune reconnaissance d'un lien professionnel n'est faite par la médecine du travail et, aucune reconnaissance d'un caractère professionnel n'est faite par la CPAM ; qu'enfin, aucun élément réel et sérieux permettant d'établir un début même de présomption de harcèlement n'est apporté devant le conseil ; qu'en conséquence, le conseil juge et dit infondé le harcèlement moral de Mme [H] et la déboute de sa demande ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, la résiliation judiciaire est un mode de rupture unilatérale du contrat de travail ouvert à tous les salariés, mêmes protégés, notamment lorsque celui-ci reproche à son employeur des manquements suffisamment graves aux obligations qui lui sont imparties, justifiant la rupture du contrat de travail ; que le conseil des prud'hommes fondera sa décision sur les manquements invoqués par le salarié, qu'il apprécie au jour où il doit statuer ; qu'en l'espèce, le conseil a jugé (?) le travail dissimulé infondé ; que le conseil a jugé la demande de complément de rémunération variable infondée ; que le conseil a jugé infondé le harcèlement moral ; qu'aucun manquement grave de l'employeur n'est établi ; qu'en conséquence, le conseil juge et dit infondé la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] et la déboute de ses demandes à ce titre » ;
1°) ALORS, de première part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'au soutien de sa démonstration d'un harcèlement moral, Mme [H] produisait des mails de M. [Y] faisant apparaître « le ton peu courtois et le style direct » de leur auteur, ainsi qu'une attestation dans laquelle M. [J], salarié du groupe Technip, soulignait la qualité de la prestation fournie par Mme [H] dans le cadre d'une première étude et « l'insistance de M. [Y] pour mettre un autre collaborateur que cette dernière sur une nouvelle mission », des échanges de mails relatifs aux horaires de travail de Mme [H] ayant conduit à un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d'un montant de 7 392 ?, et des pièces médicales établissant l'hospitalisation de Mme [H] le 17 mai 2013 ainsi que ses arrêts de travail successifs à compter de cette date, son médecin traitant évoquant dans un certificat médical « sa souffrance au travail » et « un [diagnostic de dépression] de surmenage (burn out) » (arrêt attaqué, p. 9-10) ; que la cour d'appel a encore relevé que la salariée soutenait avec justesse que ni la convention collective, ni le contrat de travail de Mme [H] ne comportaient de garanties suffisantes relatives au droit au repos, à la santé et à la sécurité des travailleurs (arrêt attaqué, p. 5) ; que dès lors, en jugeant néanmoins que n'était pas démontrée la matérialité d'éléments de faits précis et concordants pris dans leur ensemble laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE pour démontrer le harcèlement moral dont elle avait souffert, Mme [H] invoquait (conclusions d'appel, p. 30) et produisait plusieurs courriels du 22 avril 2013 ? soit peu de temps avant son hospitalisation ? dans lesquels M. [Y] lui écrivait : « ? tu fais quoi là ? », puis « réfléchis un peu? », et ensuite « réfléchis et propose une approche intelligente » (production n° 7) ; que dans un courriel du 13 mars 2013, en réponse à un mail que Mme [H] lui avait écrit pendant un jour de repos, M. [Y] lui avait décoché : « tu as du temps à perdre pour écrire des mails aussi longs » (production n° 8) ; que dans un mail du 19 avril 2013 par lequel Mme [H] se contentait de répercuter une demande du client, M. [Y] lui répliquait brutalement : « c'est débile » (production n° 9) ; que ces courriels contenaient ainsi des propos dénigrants, méprisants, et témoignant d'un profond manque de respect de M. [Y] envers l'exposante ; que dès lors, en jugeant que les mails adressés par M. [Y] à Mme [H] révélaient simplement « un ton peu courtois » ou « un style direct », pour en déduire qu'ils n'établissaient pas « un comportement dénigrant et méprisant de M. [Y] » à l'encontre de la salariée (arrêt attaqué, p. 9 § 3), la cour d'appel a dénaturé les courriels susvisés, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS, de troisième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 31 § 5, renvoyant à la p. 17 §§ 3-4, et les pièces d'appel visés), si le fait d'adresser à Mme [H] des courriels pour la solliciter dans un dossier et s'assurer qu'elle accomplirait une mission à l'international, cependant qu'elle demeurait en arrêt maladie après avoir été hospitalisée à la suite d'un accident vasculaire cérébral qui l'avait momentanément privée de la vision d'un ?il, ne constituait pas un fait permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ;
4°) ALORS, de quatrième part, QU'en se bornant à relever que les échanges de mails relatifs aux horaires de travail de Mme [H] avaient déjà été examinés et qu'ils avaient conduit à lui allouer un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires dans des proportions plus réduites que celles demandées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que la salariée ait effectué des heures supplémentaires non payées ne permettait pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE dans ses écritures d'appel, Mme [H] exposait que lors de la table ronde d'évaluation précédant la remise de la synthèse de fin d'année 2010, elle avait été positionnée en catégorie A (supérieur aux attentes), ce qui lui garantissait la totalité de la prime annuelle ; qu'elle ajoutait que dans un courriel du 23 janvier 2011, la directrice des ressources de la société avait indiqué « Je suis étonnée de la voir notée A, d'autant que cela va générer de sa part une attente extrêmement forte sur le versement du bonus et l'augmentation », à la suite de quoi la salariée s'était finalement trouvée positionnée en catégorie B (conforme aux attentes) dans la synthèse ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 32), si cette réduction arbitraire et injustifiée de sa rémunération ne permettait pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ;
6°) ALORS, de sixième part, QU'en se bornant à relever que le certificat du médecin traitant était insuffisant à établir un lien entre les agissements prétendument subis et le syndrome de burn out évoqué, et que l'Assurance maladie comme le médecin du travail n'avaient pas établi de lien entre la maladie et l'inaptitude de Mme [H] et l'exercice de sa profession, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 9 à 11, p. 30 à 33), si la nature même de l'accident subi ? un accident vasculaire cérébral ?, rapprochée des conditions de travail de la salariée qu'elle avait dénoncées dès l'année 2009, ne permettait pas de présumer un lien entre cet accident et la charge de travail écrasante de la salariée, la pression intense qu'elle subissait au quotidien, un management irrespectueux, ainsi qu'une absence de garanties suffisantes relatives au droit au repos, à la santé et à la sécurité des travailleurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travai ;
7°) ALORS, de septième part, QU'en n'examinant pas l'antériorité de la situation, et en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 32), si les courriels d'alerte circonstanciés, produits aux débats, adressés par Mme [H] à son employeur dès l'année 2009, dans lesquels elle signalait la dégradation de ses conditions de travail, leurs répercussions sur son état de santé, et dans lesquels elle dénonçait déjà le comportement irrespectueux de M. [Y] à son égard puis sollicitait un changement de rattachement hiérarchique (production n° 4), ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ;
8°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [H] avait effectué des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées, à hauteur de 7 392 ? ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande de résiliation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 26-27), si ce manquement n'était pas suffisamment grave pour justifier à lui seul, indépendamment du harcèlement moral, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;
9°) ALORS, en toute hypothèse, QU'à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat, Mme [H] se prévalait en tout état de cause d'une exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, en ce qu'il n'avait pas respecté son obligation de sécurité de résultat, et en ce que la méconnaissance des temps de repos quotidiens et hebdomadaires de la salariée avait porté atteinte à sa santé ainsi qu'à sa vie privée et familiale (conclusions d'appel, p. 26-27, et p. 28) ; que dès lors, en ne recherchant pas si cette exécution déloyale par l'employeur du contrat ne justifiait la résiliation judiciaire à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [T] [H] épouse [W] de sa demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le licenciement, il se déduit des motifs précédents que l'inaptitude médicale de Mme [H] n'est pas la conséquence d'un harcèlement moral ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ?uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que l'employeur justifie avoir recherché des possibilités de reclassement qui l'ont conduit à proposer à Mme [H] par courrier du 14 octobre 2014 trois offres de reclassement, aux postes de chargée de recrutement, de comptable auxiliaire et de comptable général ; que le 23 octobre 2014, Mme [H] a fait connaître qu'elle n'était pas intéressée par ces postes ; que si ces postes proposés étaient en effet très éloignés de ses fonctions anciennement exercées, les offres devaient tenir compte des préconisations du médecin du travail, qui avait retenu une « inaptitude au poste de consultante directrice » et n'avait retenu qu'une « aptitude à un poste sans pression commerciale et sans rythme intensif » et qui, réinterrogé par l'employeur, avait indiqué le 13 octobre 2014 avoir pris connaissance des propositions de postes de reclassement de celui-ci et estimé qu'elles pouvaient être proposées à Mme [H] ; que dans ces conditions l'employeur n'a pas agi de manière déloyale et a satisfait à son obligation au titre du reclassement ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est justifié et débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que « lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ?uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'en l'espèce, Mme [H] a été déclarée inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'elle occupait précédemment ; que la société Wavestone Advisors a fait proposition de plusieurs postes conformes après avis de la médecine du travail ; que Mme [H] a refusé les propositions de reclassement ; qu'en conséquence, le conseil des prud'hommes juge et dit licenciement de Mme [H] justifié du fait de son inaptitude médicalement constatée et de son refus des propositions de reclassement » ;
1°) ALORS QU'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude a été provoquée par un manquement de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'inaptitude de Mme [H] n'était pas la conséquence d'un harcèlement moral, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 34 in fine, p. 35 § 1, et p. 37 § 3), si en toute hypothèse et indépendamment du harcèlement moral, cette inaptitude n'avait pas pour cause une faute de l'employeur en ce qu'il avait imposé à Mme [H] une charge de travail excessive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que les trois postes proposés à Mme [H] étaient « très éloignés [des] fonctions anciennement exercées » par la salariée (arrêt attaqué, p. 11) ; que ces postes entraînaient en outre une forte diminution de sa rémunération ; que dès lors, en se bornant à relever, pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, que les offres devaient tenir compte des préconisations du médecin et que le médecin du travail avait considéré que les trois postes précités pouvaient être proposés à Mme [H], la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de proposer à la salariée un emploi plus comparable à celui qu'elle occupait précédemment, en tenant compte des préconisations du médecin du travail, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.