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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la Société Nanceienne Varin Bernier, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la Société Nanceienne Varin Bernier, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1994), que M. X... a signé des ordres de virements du compte personnel dont il était titulaire dans les livres de la Société Nanceienne Varin Bernier (SNVB), au compte ouvert au nom d'une société dont il était gérant; qu'assigné en paiement du solde débiteur de son compte, il a appelé le liquidateur de la société en intervention forcée devant le tribunal de grande instance, lequel, par jugement du 7 décembre 1990, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la SNVB la somme de 322 202,66 francs, outre les intérêts au taux de 9,5 % à compter du 30 juin 1988 et l'anatocisme à partir du 8 avril 1992, alors, selon le pourvoi, qu'une personne physique non commerçante ne peut être tenue d'une dette commerciale que si celle-ci résulte d'un acte de commerce entre cette personne et le créancier; qu'en l'espèce où elle avait déclaré commerciale la créance de la banque, la cour n'a pu ainsi statuer sans constater soit qu'il était commerçant, soit que la dette résultait d'un acte de commerce entre lui et la SNVB; qu'ainsi la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1er, 631 et 632 du Code de commerce;
Mais attendu que M. X... s'est prévalu, devant la cour d'appel, de ce que la question de la nature commerciale de la créance litigieuse, donc de son engagement, avait été définitivement tranchée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris; que le moyen, qui contredit cette argumentation, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Société Nanceienne Varin Bernier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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