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Cour d'appel, 12 octobre 2000. 98/9266

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

98/9266

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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COUR D'APPEL DE DOUAI 1, place de Pollinchove, B.P. 705 - 59507 DOUAI Cedex Huitième Chambre Civile Procédures civiles d'exécution X... DU 12 OCTOBRE 2000 N° 98/9266 APPELANT : La Société anonyme Y... Z... par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, Avoués près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me CALONNE, Avocat au barreau de LILLE, INTIME Monsieur A... Y... Z... par Me QUIGNON, Avoué près la Cour d'Appel de DOUAI, plaidant par Me TORDIMAN substituant Me SCARDINA, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LANNUZEL, Président Monsieur BECH, Conseiller Madame BATTAIS, Conseiller DEBATS-: à l'audience publique du 02 MARS 2000 tenue par Madame BATTAIS, magistrat chargé du rapport qui a entendu seul les plaidoiries en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré prévu au 18 mai 2000, prorogé à ce jour. GREFFIER : Madame PAUCHET X... : contradictoire prononcé à l'audience publique du 12 OCTOBRE 2000 par Madame BATTAIS, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, lequel a signé la minute avec Madame PAUCHET, Premier Greffier. Vu le jugement contradictoire rendu le 19 octobre 1998 par le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de LILLE ; Vu l'appel formé le 29 octobre 1998 par la société Y... ; Vu les conclusions récapitulatives déposées pour la Société le 4 février 2000 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées pour Monsieur A... le 8 février 2000 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2000 ; Attendu que par acte d'huissier de justice du 4 mai 1998, Monsieur A... a fait signifier à la Société un commandement aux fins de saisie-vente en vertu d'un procès-verbal de conciliation du Conseil de Prud'hommes d'HAUBOURDIN du 29 novembre 1994, pour obtenir paiement d'une somme de 41.051,78 Frs représentant : [* principal 40.000,00 Frs *] intérêts échus mémoire [* droit de recouvrement art. 8 278,59 Frs *] coût de l'acte 773,19 Frs Attendu qu'aux termes du procès-verbal de conciliation précité, signé par le Président du Bureau de jugement et les parties, "la Société s'engage à verser à Monsieur A... Y... une indemnité forfaitaire et transactionnelle de soixante mille francs (60.000 Frs) sans condition, ainsi qu'une indemnité de quarante mille francs (40.000 Frs) conditionnée si création d-entreprise avant le 30/06/95, sur présentation d'un extrait K bis, ainsi que le remboursement des frais de déplacement inhérents à la procédure prud'homale sur présentation de justificatif"; Attendu que le jugement entrepris déboute la Société de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 4 mai 1998 ; Attendu que la Société conteste devoir la somme de 40.000 Frs dont Monsieur A... poursuit le recouvrement ; qu'elle soutient que l'accord intervenu entre les parties le 29 novembre 1994 a été négocié sur la base du plan social 1993 qui prévoyait l'allocation d'une aide à la création d'entreprise de 40.000 Frs versée en deux fois : [*un premier versement de 30.000 Frs sur présentation et après examen d'un projet comportant : - un descriptif précis de l'activité envisagée de la forme juridique de la société accompagné d'un extrait K bis, - un bilan prévisionnel sur trois ans, - un compte prévisionnel sur trois ans - le plan de financement, *]un deuxième versement de 10.000 Frs sur présentation du compte de résultat du premier exercice comptable tel qu'adressé au service des impôts ; Que la Société fait valoir que Monsieur A... n'a pas exécuté de bonne foi l'accord du 29 novembre 1994 en ayant créé pour les besoins de la cause une société civile immobilière, ce qui n'est pas conforme à la volonté des parties ; Attendu que Monsieur A... verse aux débats un extrait K bis établi le 22 juin 1995 relatif à la société civile immobilière, au capital de 1.000 Frs, immatriculée le 22 juin 1995, date du commencement d'exploitation, ayant pour gérant A... Y. Y... et pour activité "l'acquisition, la mise en valeur, la gestion et l'exploitation de tous les immeubles bâtis ou non bâtis que la société se propose d'acquérir ou d'édifier" ; Que Monsieur A... produit également les statuts de cette société enregistrés le 21 juin 1995 d'où il ressort qu'elle a été constituée par A... Y... et lui-même ; que son apport est de neuf cents francs ; Attendu qu'à juste titre, le premier juge a indiqué que le procès-verbal de conciliation du 29 novembre 1994 ne comporte aucune référence au plan social 1993 et qu'aucun élément ne permet de retenir que la commune volonté des parties a été d'en calquer les dispositions ; Attend que l'accord conclu entre les parties le 29 novembre 1994 subordonne le versement de l'indemnité de 40.000 Frs à la création d'une entreprise avant le 30 juin 1995 et à la présentation d'un extrait K bis ; qu'ainsi, cet accord n'a nullement prévu la vérification préalable au versement de l'indemnité, de la viabilité de l'entreprise ; Que cependant, en se bornant à participer à la création d'une société civile immobilière dont il n'est même pas le gérant et dont il reconnaît qu'elle n'a pas eu d'activité faute d'avoir obtenu les crédits nécessaires à l'acquisition et à la remise en état d'immeubles, Monsieur A... ne justifie pas avoir créé avant le 30 juin 1995 une entreprise ayant eu une réelle activité économique, qu'ainsi il n'est pas fondé à réclamer à la Société Y..., la somme de 40.000 Frs litigieuse ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente du 4 mai 1998 ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort - DECLARE l'appel recevable - INFIRME le jugement entrepris, Statuant à nouveau, - DECLARE nul le commandement aux f ins de saisie-vente signifié à la Société Y... le 4 mai 1998 Y ajoutant, - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE Monsieur A... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier Pour le Président empêché l'un des Conseillers ayant délibéré (art.456 du N.C.P.C.) P. PAUCHET A... BATTAIS

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