jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Philippe X... de nationalité suisse et Mme Marie-José Y... de nationalité française se sont mariés en Suisse en 1991 où ils ont fixé leur résidence familiale ; qu' ils ont eu deux enfants nés en 1993 et 1996 ; que le divorce des deux époux a été prononcé par jugement du tribunal d'instance du Canton de Genève du 6 février 1998 en application du droit suisse qui a homologué l'accord des époux sur les effets du divorce qui stipulait que M. X... verserait à Mme Y... une pension mensuelle aussi longtemps qu'elle ne quitterait pas Genève ou la région proche et ce, jusqu'au dixième anniversaire du second enfant ; qu'en juin 2001, M. X... a attesté qu'il versait une pension alimentaire à Mme Marie-José Y... pour une résidence en Suisse ou en France ; que Mme Y... est venue s'installer en France en août 2001 ; que jusqu'au 2 novembre 2002 M. Z...--Droz a versé des sommes à son ex-épouse ; qu'il a saisi le juge aux affaires familiales afin que soit modifié l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, diminué la pension qu'il versait pour eux et supprimé la pension due à son épouse en application du jugement suisse de 1998 à compter de sa venue en France ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mars 2005), a diminué le montant de la pension versée pour les enfants et supprimé la pension pour Mme Y... en application du jugement suisse de 1998 ;
Sur le premier moyen pris en ces deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle avait perdu le bénéfice de la pension mensuelle qui lui était octroyée, en quittant Genève ou la région proche pour s'établir à Avignon, à compter du 1er septembre 2001, alors que, selon le moyen :
1 / aux termes de l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, ratifiée par la France et par la Suisse, la loi appliquée au divorce régit, dans l'Etat contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations ; qu'en jugeant que " faute d'avoir fait homologuer par la juridiction suisse les accords postérieurs, les parties restent tenues par les termes du jugement du 6 février 1998 revêtus de l'autorité de la chose jugée et seuls applicables" (arrêt, p.12, 3) pour décider que Mme Y... avait perdu le bénéfice de sa pension alimentaire malgré l'engagement pris par M. X... de continuer de payer celle-ci en France, sans vérifier si le droit applicable aux rapports alimentaires de M. X... et de Mme Y..., divorcés en Suisse, exigeait une telle homologation des conventions conclues après le jugement de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973, ensemble les dispositions du droit suisse applicables à l'espèce ;
2 / qu'aucune règle de droit positif ne prive de valeur l'obligation naturelle contractée dans un acte sous seing privé par un ex-époux de continuer de payer une pension alimentaire à son ex-conjointe après la cessation de son obligation légale ; qu'en jugeant que " faute d'avoir fait homologuer par la juridiction suisse les accords postérieurs, les parties restent tenues par les termes du jugement du 6 février 1998 revêtus de l'autorité de la chose jugée et seuls applicables ", pour priver d'effet la convention par laquelle M. X... a accepté de continuer de payer une pension alimentaire à Mme Y... malgré le déménagement de celle-ci hors de Suisse, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1235 du code civil ;
Mais attendu d'abord, qu'en jugeant que les parties restaient tenues par les termes du jugement suisse du 6 février 1998 faute d'avoir fait homologuer par la juridiction suisse les accords postérieurs des parties intervenus avant la venue en France de l'épouse, les juges ont donné effet à l'accord des parties sur l'application du droit suisse à leurs rapports patrimoniaux, de sorte que l'invocation de l'article 8 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires désignant la loi suisse pour la révision des pensions alimentaires est inopérant ; qu'ensuite, ayant relevé que les documents signés par M. X... avant le déménagement en France de Mme Y... n'avaient pas modifié les termes du jugement suisse, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils n'étaient pas constitutifs d'un nouvel accord entre les époux divorcés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la contribution de M. X... à l'entretien de ses enfants à une somme de 850 euros par enfant soit 1 700 euros pour les deux enfants, en prenant en considération la seule diminution des revenus de celui-ci sans prendre en considération la diminution concomitante de ses propres revenus, ce qui priverait la décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Mais attendu, que sous couvert du grief infondé de manque de bas légale au regard de l'article 371-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond, des ressources des père et mère et des besoins de enfants ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard