Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-44.631
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.631
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Yvonne Y...,
2 / M. Jean-Pierre Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office à l'encontre du pourvoi de Mme Y... :
Attendu que l'arrêt attaqué a, conformément à sa demande, prononcé la mise hors de cause, sans dépens, de Mme Y... ; que, dès lors, par application de l'article 609 du nouveau Code de procédure civile, celle-ci est irrecevable, pour défaut d'intérêt, à former un pourvoi en cassation contre les dispositions d'une décision dirigées contre une autre partie ;
Sur le moyen unique présenté par M. Z... :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier agricole par Mme Y... le 1er décembre 1978 ; qu'il a été licencié par M. Z..., successeur de Mme Y..., par lettre du 24 février 1995 pour "abandon de poste depuis le 1er décembre 1994" ; que, contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 mai 1998 d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer différentes sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1 / que le litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que si M. X... avait soutenu ne pas avoir abandonné son poste sans motif déclaré, il ne ressort ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué qu'il aurait prétendu avoir effectivement travaillé pendant la période susvisée, soutenant au contraire avoir demandé à "reprendre" son travail et sa "réintégration" ; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le salarié n'avait pas cessé son activité au 1er décembre 1994 sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et que ni la preuve du caractère réel et sérieux, ni la preuve contraire n'incombe spécialement à l'une des parties ; que l'employeur ayant versé aux débats les fiches journalières d'activité de M. X... où un blanc figurait en lieu et place de la période du 7 décembre 1994 au 20 février 1995, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas établi que M. X... avait eu la seule responsabilité de leur rédaction, sans rechercher si l'attitude de M. X..., qui ne contestait ni les avoir rédigées, ni les informations qui y étaient mentionnées, n'établissait pas sa cessation d'activité (manque de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail) ;
3 / que la circonstance que M. X... aurait, à plusieurs reprises, manifesté son intention de poursuivre son activité était inopérante pour déterminer s'il avait effectivement travaillé pendant la période litigieuse (même grief) ;
Mais attendu, d'abord, qu'en recherchant si le salarié avait effectivement cessé ses fonctions à la date du 1er décembre 1994, la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige dès lors que le licenciement était motivé par un abandon de poste à compter de cette date ;
Et attendu, ensuite, que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié l'avait avisé de son intention de prendre sa retraite à compter du 1er décembre 1994 ou qu'il avait cessé de travailler à cette date ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi interjeté par Mme Y... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. Z... ;
Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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