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3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N° 31
N° RG 25/04192 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WB24
S.E.L.A.S. [N]
C/
Mme [M] [I] épouse [L]
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU NIEL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AMOYEL
Me GUILLOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 FEVRIER 2026
Le vingt six Février deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du douze Février deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.E.L.A.S. [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [M] [I] épouse [L]
Née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. AUTO CONTROLE DU NIEL
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien GUILLOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTES
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté la société Auto contrôle du Niel de ses demandes,
- débouté Mme [M] [I] épouse [L] de ses demandes,
- condamné in solidum la société Auto contrôle du Niel et Mme [I] épouse [L] à verser à la Selas [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la société Auto contrôle du Niel et Mme [I] épouse [L] aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2025, la société Auto contrôle du Niel et Mme [I] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'incident déposées le 17 décembre 2025, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution du jugement par les appelantes en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 6 février 2026, l'intimée demande au conseiller de la mise en état, au constat de l'exécution de la décision, de dire n'y avoir lieu à radiation « de l'appel », de condamner in solidum les appelantes aux dépens et de rejeter tous moyens et prétentions contraires.
Les appelantes n'ont pas conclu sur l'incident.
Il est renvoyé aux dernières conclusions de l'intimée pour l'exposé complet des moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société [N] admet que Mme [L] et la société Auto contrôle du Niel ont exécuté le jugement par virement du 4 février 2026.
Il convient de dire n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire.
Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'affaire,
Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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