jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Amar X..., demeurant ... (Haute-Saône), Héricourt,
2°) Mme Kheira X..., née Y..., demeurant ... (Haute-Saône), Héricourt,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Doubs, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., titulaire d'un compte à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Doubs, a, en 1981, obtenu de celle-ci un prêt garanti par une police d'assurance en cas de maladie, incapacité, ou décès de l'emprunteur ; que M. X..., victime d'un accident survenu le 21 juin 1982, a cessé son activité professionnelle du 28 septembre 1982 au 20 novembre 1984 ; qu'il a demandé à la caisse le remboursement de la somme de 17 712,24 francs représentant les règlements reçus par elle au titre de la même période ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 8 mars 1989) l'a débouté aux motif que les échéances en cause avaient été prises en charge par l'assureur, et qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il en avait également supporté lui-même la charge ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les extraits du compte de dépôt, régulièrement produits, et auxquels se référaient les conclusions d'appel de M. X..., établissaient que les remboursements en cause avaient été effectués par le débit de son compte ; qu'en se prononçant comme elle a fait sans tenir aucun compte de ces documents, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige et dénaturé par omission ces écrits ;
Mais attendu qu'il ressort des termes de l'arrêt et des conclusions que M. X... n'avait pas fait état, devant les juges du fond, des pièces dont il se prévaut pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que le moyen est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Doubs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard