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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Venitex, dont le siège social est ..., zone industrielle Le Val, Morangis (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Vendée),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1988), qu'à la suite d'un accident de droit commun, M. X..., représentant multicartes au service de la société Venitex, a été en arrêt de travail du 3 juin au 3 novembre 1986 ; qu'il a été licencié le 25 novembre suivant ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la société n'a eu connaissance qu'à l'audience des conclusions prises par M. X... devant la cour d'appel, et ce en dépit des moyens nouveaux soulevés dans lesdites écritures en ce qui concernait l'article 8 de la convention collective applicable en la cause ; que dès lors la cour d'appel en refusant le renvoi des plaidoiries à huitaine, ainsi qu'il lui était demandé conjointement par les parties, a violé le principe du contradictoire et, partant, les articles 15 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attentu que la cour d'appel, après avoir rappelé que devant les juridictions prud'homales la procédure était orale, a constaté que les moyens invoqués par le salarié ont fait l'objet d'un débat contradictoire ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que si l'accident ou la maladie non professionnels peuvent, en se prolongeant et en entravant ainsi le fonctionnement de l'entreprise, être à l'origine d'un licenciement, ces événements ne sauraient être retenus pour justifier un licenciement plus d'un mois après la reprise du travail, dès lors, qu'ils ne pouvaient plus produire effet, alors, selon le moyen, qu'il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir respecté les dispositions
légales en vigueur qui lui faisaient interdiction de licencier M. X... avant d'avoir eu avec lui un entretien préalable ; qu'il ressort des documents versés aux débats que la lettre de convocation a été adressée à M. X... lui-même dès le 3 novembre 1986, lendemain de la reprise, et que c'est à la demande de celui-ci que la date de l'entretien a été reportée ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a fait une interprétation erronée des textes en vigueur ; Mais attendu que le licenciement étant intervenu après la reprise du travail par l'intéressé, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, validant la fraude du salarié, n'a pas recherché si, comme le soutenait l'employeur l'intéressé pouvait, sans l'avertir, cumuler les commissions versées par la société et les indemnités journalières de la sécurité sociale ; Mais attendu que, selon l'article 8 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, sont déduites du montant de l'indemnité journalière complémentaire de celle servie par la Sécurité sociale, les sommes éventuellement perçues par le représentant depuis le premier jour d'absence indemnisé ; que l'arrêt relevant que la société n'avait pas versé d'indemnités complémentaires, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé que l'employeur ne pouvait retenir les commissions portant sur les ordres passés par son représentant pendant son arrêt pour maladie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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