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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.113

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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jurisprudence.case.fullText

. Sur le moyen unique : Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16, 779 et 910 ; Attendu que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée au fond que si l'état de l'instruction le permet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce le condamnant, en sa qualité de caution solidaire, à payer une certaine somme principale à la société Banque Sudameris France (la banque), et a invoqué la nullité de ce jugement ; que la banque, se référant à l'article 562, alinéa 2, a conclu et repris ses prétentions ; Attendu que, pour condamner M. X... à un paiement au profit de la banque, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du jugement, se borne à énoncer que M. X... n'a invoqué aucun moyen pour s'opposer à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt et du dossier de la procédure que M. X... n'avait pas reçu injonction de conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz