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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.468

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.468

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ana, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour escroqueries, tentatives d'escroqueries, détournement d'objet donné en gage, vol, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 18 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 313-1 du Code pénal, 8 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ana X... coupable d'avoir : - à Tours, entre le 1er mai 1991 et le 31 août 1991, trompé l'association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce Maine Touraine et l'avoir déterminée à lui remettre des fonds d'une valeur de 15 619, 85 francs, - à Tours, du 17 juillet 1991 au 20 septembre 1991, trompé France Télécom et l'avoir déterminé à lui fournir un service d'une valeur de 5 560, 64 francs et 3 780, 48 francs, - à Tours, du 19 mars 1991 au 24 mai 1991, trompé France Télécom et l'avoir déterminé à lui fournir un service d'une valeur de 13 930, 57 francs, et de l'avoir, en conséquence, condamnée à 18 mois d'emprisonnement et au paiement de diverses sommes aux parties civiles ; " aux motifs que les faits tels qu'ils ressortent de la prévention ne sont pas contestés ; qu'Ana X... a reconnu sa responsabilité tant devant le tribunal que devant la Cour en précisant que ses compagnons successifs avaient profité de ses activités frauduleuses ; que l'intéressée avait déjà été condamnée à deux reprises pour des faits du même ordre ; qu'une partie des délits a été commise alors qu'elle se trouvait encore sous le régime de la mise à l'épreuve instauré par la condamnation prononcée le 6 décembre 1990 par le tribunal correctionnel de Tours ; que les délits sont nombreux et leurs conséquences financières importantes ; que l'ensemble de ces éléments justifie qu'il soit prononcé une peine d'emprisonnement d'une durée de 18 mois qui ne doit aucunement être assortie du sursis avec mise à l'épreuve compte tenu de l'insuccès rencontré par la précédente mesure ; " alors qu'il ressort du réquisitoire définitif de renvoi que l'information judiciaire a été ouverte le 17 octobre 1994 ; que les faits commis avant le 17 octobre 1991 étaient donc prescrits ; qu'en déclarant, cependant, Ana X... coupable d'escroqueries pour des faits commis entre le 1er mai 1991 et le 31 août 1991 au préjudice des ASSEDICS de Tours, des faits commis entre le 19 mars 1991 et le 24 mai 1991 au préjudice de France Télécom, entre le 17 juillet 1991 et le 20 septembre 1991 au préjudice de France Télécom et en condamnant la demanderesse à payer diverses sommes aux parties civiles en réparation de ces infractions, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que la demanderesse au pourvoi invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation la prescription de l'action publique concernant certains faits poursuivis ; qu'à défaut de constatation par les juges du fond des éléments nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, l'exception ne saurait être accueillie ; D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz