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Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-16.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-16.615

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société L'Union Française de Banques- Locabail, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit de M. Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur de la société AMI, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société L'Union Française de Banques- Locabail, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 avril 1993) rendu en matière de référé, qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société AMI, L'Union française de Banques - Locabail (UFB), qui avait conclu avec la société, avant le jugement d'ouverture, un contrat de crédit bail, mais n'avait pas revendiqué le matériel loué dans le délai de trois mois à partir du jugement d'ouverture, a demandé qu'il soit fait défense au liquidateur judiciaire de procéder à la vente de ce matériel; Attendu que l'UFB reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déduisant de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qu'en l'absence de revendication dans le délai de forclusion de trois mois prévu par ce texte, le droit de propriété de l'UFB, qui a régulièrement publié le contrat, est transféré au débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire, qui peut alors faire vendre le bien par l'intermédiaire de ses représentants, la cour d'appel a violé l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, si tel est le sens de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, ce texte est contraire à l'article 1er du Protocole additionnel du 20 mars 1952 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ratifiée par le décret n°74-360 du 3 mai 1974, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, et nul ne peut être privé de propriété que pour cause d'utilité publique, et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; que dès lors, en décidant en l'espèce que le liquidateur judiciaire de la société AMI pouvait vendre les biens appartenant à l'UFB, au seul motif que celle-ci ne les avait pas revendiqués dans le délai de trois mois à compter du jugement de redressement judiciaire de la société AMI, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme susvisée; Mais attendu que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans leur rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, étant applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué, le crédit-bailleur ne pouvait faire valoir son droit de propriété dès lors qu'il n'avait pas revendiqué les biens objets du contrat dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire; qu'il en résulte que la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande, ces dispositions, applicables à la revendication exercée par le bailleur sur le bien mobilier faisant l'objet du contrat de location, n'étant pas contraires à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il protège le droit de propriété; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Union Française de Banques Locabail, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-08 | Jurisprudence Berlioz