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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jules X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de Mme Anna X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 3 mars 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari alors que, selon le moyen, en se déterminant par des motifs vagues généraux et imprécis, sans aucune analyse des attestations produites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil;
qu'il résultait des procès-verbaux d'audition des 27 et 28 avril 1988 que Mme Y... avait non seulement emmené son frère au magasin de son mari à l'insu de ce dernier, provoqué son mari en refusant de lui remettre les clés du magasin, provoqué l'altercation en appelant son frère à son secours et, au cours de celle-ci, porté tout son soutien à ce dernier;
qu'en déniant, dès lors, son "rôle actif" dans l'incident, la cour d'appel, qui a dénaturé les procès-verbaux qui lui étaient soumis, a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que l'arrêt relève que le caractère contesté des attestations ne permet pas de retenir un comportement fautif de sa part et que les coups et blessures dont a été victime le mari ne sauraient lui être reprochés;
Que, par ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les procès-verbaux visés au moyen, en analysant les attestations produites, a souverainement apprécié les éléments de preuve;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une rente à titre de prestation compensatoire alors que, selon le moyen, le revenu mensuel perçu par Anne Y... consistait déjà, à la date de la décision prononçant le divorce, dans le versement de ses pensions de retraite;
qu'en énonçant que ce revenu "serait sensiblement réduit à l'âge de la retraite", la cour d'appel, qui s'est fondée sur un fait hors des débats, a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile;
le juge qui fixe la prestation compensatoire doit prendre en compte l'intégralité du "patrimoine tant en capital qu'en revenu" des époux après liquidation du régime matrimonial;
qu'en refusant de considérer, dans l'appréciation de la disparité, les biens dont l'épouse était propriétaire indivise, au seul motif que leur existence "ne permet(tait) pas de lui attribuer un revenu supplémentaire, la cour d'appel a violé les artilcles 270 à 272 du Code civil;
Mais attendu qu'il résulte des productions que des attestations de versement de pension de retraite ont été produites devant la cour d'appel;
qu'ainsi, la réalité du versement de pensions de retraite à l'épouse se trouvait dans le débat;
Et attendu qu'en relevant que les biens dont l'épouse était propriétaire indivise ne lui procurent pas un revenu supplémentaire, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, les besoins de la femme et l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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