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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 17 janvier 1986, en qualité d'éducateur spécialisé, par l'association CEIIS, dont l'objet est l'accueil, l'hébergement et l'insertion de personnes en difficultés sociales, a été licencié le 31 décembre 1998 pour motif économique, en raison de son refus d'accepter une modification de ses horaires entraînant la suppression d'une prime de sujétion pour les permanences de nuit notamment ; que contestant le bien fondé de son licenciement et réclamant un rappel de salaire au titre des permanences de nuit en se fondant sur une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 12 décembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du travail de nuit, alors, selon le moyen, que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 n'est pas conforme à l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne doit pas être appliqué ;
Mais attendu que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;
Et attendu qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements relevant de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
que dès lors, la cour d'appel, en faisant application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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