Cour de cassation, 16 juillet 1996. 94-21.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.141
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ere chambre civile, 2eme section), au profit :
1°/ de M. André Y..., exerçant en société de fait, entreprise maçonnerie,
2°/ de M. Thierry Y..., demeurant tous deux ... Maisons, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que le constat d'huissier de justice produit ne faisait état que de légères fissures sur le mur de clôture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise, a souverainement retenu que les désordres allégués ne compromettaient ni la solidité ni la destination de l'ouvrage;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux consorts Y... la somme de huit mille francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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