Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-16.083
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-16.083
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société anonyme Prévoir Assurances, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Creuse, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir Assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a souscrit auprès du Groupe Prévoir (l'assureur) deux contrats, l'un garantissant son incapacité temporaire de travail et l'autre, dit "Prévoyance T6", stipulant, pour le cas d'invalidité totale et définitive ou en cas de décès, le versement d'un capital variable selon que l'invalidité résulte d'une maladie ou d'un accident; que, le 23 juin 1991, M. X... a déclaré la réalisation du risque assuré, à la suite d'un accident dont il avait été victime et qui l'avait contraint de cesser son activité professionnelle ; que l'assureur lui a versé des indemnités journalières, puis une rente mensuelle, jusqu'à ce qu'il invoque la nullité des contrats après que M. X... lui eût transmis un certificat médical d'où il résultait qu'il était atteint, outre l'invalidité consécutive à l'accident, de maladies contractées avant la souscription du contrat ; que M. X... ayant, après avoir fait désigner un expert judiciaire, assigné l'assureur en paiement des diverses prestations dues en vertu des contrats conclus avec lui, un premier arrêt a été rendu le 30 avril 1997, qui a écarté la nullité du contrat mais retenu une réduction proportionnelle de primes et ordonné une expertise ; que l'arrêt attaqué (Agen, 15 février 1999) a débouté M. X... de ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que si le contrat ne prévoyait pas le cumul entre un accident et une maladie, il ne l'excluait pas davantage, l'arrêt énonce que les clauses du contrat faisaient cependant une distinction entre les deux risques et leur affectaient des prises en charge différentes ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans commettre les dénaturations alléguées, que la cour d'appel, qui a ainsi mis en lumière que le contrat n'avait pas prévu l'éventualité d'une invalidité consécutive à la conjonction d'un accident et d'un état de santé altéré par des causes propres, a décidé que, la déclaration de sinistre ayant été faite par l'assuré dans le cadre de la garantie accident, il convenait de retenir ce seul fondement pour la mise en oeuvre du contrat qui n'avait, en conséquence, pas lieu de produire effet; qu'ensuite, ainsi que l'avait admis l'arrêt du 30 avril 1997 qui, après avoir posé le principe de la réduction proportionnelle, avait, notamment, donné pour mission à l'expert de rechercher si l'assuré était en état d'invalidité totale et définitive au sens du contrat, l'affirmation du jeu de la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance sur le fondement de l'article L. 113-9 du Code des assurances, qui concerne les conditions de la formation du contrat, ne préjuge en rien de la question de savoir si l'assuré remplit les conditions de la garantie, ce qui relève de la mise en oeuvre du contrat ; que le moyen, qui est ainsi mal fondé en sa troisième branche, ne peut être accueilli en ses deux premières ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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