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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt du 20 janvier 2005 :
Vu l'article 979 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que M. X... n'a pas, dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remis au greffe une copie de la première décision attaquée ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer d'office irrecevable le pourvoi en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt du 20 janvier 2005 ;
Sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi, en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt du 27 octobre 2005 :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que Bernard Y... a vécu de 1949 à 1969 avec Roubina X..., mère de deux enfants, Michaël et Gabrielle ; que, par acte notarié reçu le 29 juin 1970, il a reconnu devoir à M. Michaël X... la somme de 827 814,55 francs et s'est obligé à la rembourser dans un délai de cinq ans avec intérêts au taux annuel de 5 % ; que, le 6 juillet 1970, il s'est marié avec Mme Simone Z... sous le régime légal ; que, par acte notarié reçu le 4 juillet 1991, homologué judiciairement le 21 février 1992 et publié le 7 avril 1992, les époux Y... ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution de l'intégralité de la communauté au conjoint survivant ; que Bernard Y... est décédé le 22 mai 1996 ; que, par acte du 11 octobre 1996, M. X..., prétendant ne pas avoir été remboursé du prêt consenti à Bernard Y... et ne pas s'être fait restituer par celui-ci un collage de Picasso provenant de la succession de Gertrude X..., sa grand-tante, a assigné Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions signifiées le 15 septembre 2005 par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que ces écritures signifiées le jour de la clôture comportent des prétentions nouvelles en ce que M. X... y indique que son action tendant au remboursement de la dette de Bernard Y... est désormais poursuivie contre Mme Y... en sa qualité d'épouse titulaire de l'universalité des actifs du défunt, alors qu'elle était recherchée en sa qualité d'héritière de Bernard Y... dans les précédentes écritures d'appel de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ces conclusions, M. X... avait sollicité la confirmation du jugement du 28 mars 2003 dont il résultait que Mme Y... était tenue en sa double qualité d'héritière de son époux et de conjoint survivant attributaire de l'intégralité de la communauté, de sorte qu'il était réputé s'en être approprié les motifs, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
DECLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il a été formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 janvier 2005 par la cour d'appel de Paris ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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