Cour de cassation, 10 décembre 1996. 95-43.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-43.145
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1995 par la cour d'appel de Grenoble (section encadrement), au profit de Mme Annick X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 4 avril 1995;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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