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Cour d'appel, 10 novembre 2005. 04/03670

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/03670

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2005

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 04/03670 X... Sylvain C/ SA BASE DE MIRIBEL APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE du 20 Janvier 2004 RG : 03/00841 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2005 APPELANT : Monsieur Sylvain X... 4 rue de la Garenne 38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX Comparant en personne, Assisté de Me BRUN, Avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA BASE DE MIRIBEL 836, route de Tramoyes 01706 MIRIBEL LES ECHETS Représentée par Me Eric DEZ, Avocat au barreau de BOURG EN BRESSE Substitué par Me Emmanuelle BOROT PARTIES CONVOQUEES LE : 13 Juillet 2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Novembre 2005, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président, et par Madame Myriam Y..., Adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [*************] EXPOSE DU LITIGE La SA BASE DE MIRIBEL est une base logistique pour l'approvisionnement en produits frais des magasins à l'enseigne INTERMARCHE. La SA BASE DE MIRIBEL est devenue, au début de l'année 2004 un établissement ITM LI et applique la convention collective du commerce de gros secteur alimentaire. Par contrat à durée indéterminée du 2 Avril 2001, la SA BASE DE MIRIBEL a embauché Monsieur X... en qualité de chef d'équipe, statut agent de maîtrise, niveau 5a. Par courrier du 28 Octobre 2002, la SA BASE DE MIRIBEL a convoqué Monsieur X... à un entretien préalable fixé au 7 Novembre 2002 afin de fournir toutes explications sur les fautes disciplinaires reprochées : non respect des missions élaborées par le responsable entrepôt. A la suite de cet entretien, la SA BASE DE MIRIBEL indiquait à Monsieur X..., par lettre du 12 Novembre 2002, qu'aucune sanction n'était prise à son encontre. La SA BASE DE MIRIBEL convoquait, à nouveau, Monsieur X... à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 Novembre 2002. Par lettre recommandée avec Accusé de Réception du 2 Décembre 2002, la SA BASE DE MIRIBEL notifiait à Monsieur X... son licenciement pour faute grave, aux motifs suivants : "Problématique comportemental, votre poste de chef d'équipe vous confère une certaine autonomie dans votre travail, toutefois votre comportement et votre attitude doivent être exemplaires. Votre mission de management sur les préparateurs, votre mission de représentant de la direction sur un certain nombre de règles de base n'est pas satisfaisante. Votre comportement puéril et vos blagues graveleuses envers certains salariés ne sont pas admissibles. Le Jeudi 21 Novembre 2002, lors de la dégustation du beaujolais, votre mission comme pour tous les membres de l'encadrement était d'être garant des débordements potentiels, or vous avez été vous-mêmes en état d'ébriété, votre image de chef d'équipe à une fois de plus été mise à mal. Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté dès présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement". Le 29 Juillet 2003, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de : * 15.388,62 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 5.139,94 ç à titre d'indemnité de licenciement * 5.139,94 ç à titre d'indemnité de préavis * 600 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à lui payer les jours de mise à pied conservatoire du 21 Novembre au 3 Décembre 2002. Par jugement du 20 Janvier 2004, le Conseil de Prud'hommes de BOURG EN BRESSE constatait le défaut d'accomplissement par la partie demanderesse, des actes de procédure dans les délais requis, déclarait les demandes et la citation caduques par application de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 2 Février 2003, Monsieur X... a interjeté appel du jugement et demande à la Cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et y faisant droit, de réformer le jugement déféré, d'évoquer le litige et de condamner la SA BASE DE MIRIBEL à lui verser les sommes suivantes : * 1.767,96 ç à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement [* 3.535,92 ç à titre d'indemnité de préavis *] 353,59 ç à titre de congés payés sur préavis [* 10.000 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *] 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... fait valoir que lors de l'audience du 20 Janvier 2004 devant le Conseil de Prud'hommes, il était représenté par Monsieur Z..., délégué syndical, présent à l'audience et ayant déposé des conclusions, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave ni celle de son état d'ébriété le 21 Novembre 2002, lors de la dégustation du beaujolais. La SA BASE DE MIRIBEL demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur X... et subsidiairement, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SA BASE DE MIRIBEL soutient, à cet effet, que le principe de l'oralité de la procédure impliquait la présence de Monsieur X... à l'audience sans que ses écritures communiquées régulièrement puissent l'en dispenser et subsidiairement qu'elle rapporte la preuve de la faute grave justifiant le licenciement de Monsieur X..., et ce compte-tenu de son rôle d'encadrement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'article R.516-26-1 du Code du Travail dispose que : "Dans le cas où une citation est déclarée caduque par application de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, la demande peut être renouvelée une fois et doit être portée directement devant le bureau de jugement". Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la faculté offerte par l'article R.516-26-1 du Code du Travail au demandeur de renouveler sa demande une fois lorsque le bureau de jugement a déclaré sa citation caduque ne peut le priver du droit résultant de l'article 544 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile d'interjeter appel du jugement. Attendu que l'article R.516-4 du Code du Travail précise, par ailleurs, que "les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf si elles sont "représentées" en raison d'une absence pour motif légitime". Attendu que si le dépôt par une partie devant la juridiction prud'homale de conclusions écrites régulièrement communiquées à la partie adverse, ne peut suppléer son défaut de comparution sans motif légitime, il n'en est pas de même lorsque celle-ci est représentée à l'audience. Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le 8 Juillet 2003, le Conseil de Prud'hommes a rendu un jugement de caducité pour absence non justifiée de Monsieur X... et que suite à cette caducité, Monsieur X... a, le 29 Juillet 2004, utilisé la possibilité unique de faire réinscrire l'instance, conformément aux dispositions de l'article R.516-26-1 du Code du Travail. Attendu qu'il résulte des mentions du jugement déféré du 20 Janvier 2004 que Monsieur X... était "représenté par Monsieur Z... délégué syndical" et qu'à l'audience, ce dernier s'est présenté pour Monsieur X..., lequel était absent, que par application de l'article R.516-5 du Code du Travail, Monsieur X... était, en conséquence, représenté par un délégué syndical présent à l'audience, et ayant, de surcroît, déposé des conclusions écrites avant l'audience et régulièrement communiquées à la partie défenderesse. Attendu qu'en conséquence, Monsieur X... est recevable à interjeter appel de la décision ayant prononcé la caducité ; qu'il convient de réformer la décision déférée de ce chef, de déclarer l'appel de Monsieur X... recevable et d'évoquer le qu'il convient de réformer la décision déférée de ce chef, de déclarer l'appel de Monsieur X... recevable et d'évoquer le litige conformément à l'article 568 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le licenciement Attendu que l'article L.122-14 du Code du Travail dispose que la convocation à l'entretien préalable à un licenciement doit indiquer l'objet de cet entretien, que la convocation à l'entretien préalable adressée le 28 Octobre 2002 par la SA BASE DE MIRIBEL indiquait à Monsieur X... qu'une "sanction" était envisageable, qu'en conséquence, la procédure de licenciement n'a pas été respectée, qu'il convient de condamner la SA BASE DE MIRIBEL à verser à Monsieur X... la somme de 1.767,96 ç à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement. Attendu qu'il est constant que Monsieur X... n'avait pas un statut cadre, étant chef d'équipe et qu'il n'avait donc aucune mission de représentation de la Direction ce qui écarte le grief du caractère non satisfaisant de la mission à ce titre reproché à Monsieur X.... Attendu que la "problématique comportementale" reprochée à Monsieur X... n'est étayée par aucun élément concret, les attestations de trois salariés dont deux ne travaillaient pas avec Monsieur X... affirmant un comportement déplaisant de ce dernier sans étayer ces affirmations par des exemples précis et datés, que ce grief n'est pas établi. Attendu que M. A..., opérateur de saisie, au sein du même service que Monsieur X..., atteste qu'il a rejoint le personnel le 21 Novembre 2002 avec Monsieur X... à la dégustation du beaujolais, qu'ils sont restés 3/4 heure et que Monsieur X... qui a rejoint ensuite son poste de travail ne présentait aucun signe d'ébriété. que Monsieur A... précise, en outre, que la journée du 21 Novembre 2002 était une journée de grève des paysans bloquant l'entrée de la BASE DE MIRIBEL et qu'il n'y avait pas travail ce jour-là. Attendu que la SA BASE DE MRIIBEL à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave reprochée à Monsieur X..., ne produit aucun élément de nature à prouver l'état d'ébriété de Monsieur X... lors de la dégustation du beaujolais le 21 Novembre 2002, se bornant à demander à la Cour d'entendre deux salariés qui n'ont pas souhaité témoigner. Attendu qu'il convient de dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la BASE DE MIRIBEL à lui verser la somme de 3.535,92 ç à titre d'indemnité de préavis et celle de 353,59 ç au titre des congés payés y afférents. Attendu que Monsieur X... ne justifie son préjudice que par la production d'un arrêt de travail jusqu'au 28 Novembre 2002 pour syndrome anxio-dépressif, qu'au vu de ces éléments, il convient de condamner la SA BASE DE MIRIBEL à verser à Monsieur X... la somme de 5.300 ç. Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a engagés pour assurer sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de condamner la SA BASE DE MIRIBEL à lui verser, à ce titre, la somme de 1.200 ç. Attendu qu'il échet de débouter la SA BASE DE MIRIBEL qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur X... Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions Evoquant le litige, Condamne la SA BASE DE MIRIBEL à verser à Monsieur X... les sommes de: * 1.767,96 ç à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure * 3.535,92 ç à titre d'indemnité de préavis * 353,59 ç au titre des congés payés afférents * 5.300 ç à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 1.200 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Déboute la SA BASE DE MIRIBEL de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la SA BASE DE MIRIBEL aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Y... R. VOUAUX B...

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