Cour de cassation, 03 juillet 2008. 08-11.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
08-11.806
jurisprudence.case.decisionDate :
3 juillet 2008
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous la rubrique "gestion de projet et de chantier" où il figurait les années précédentes ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 26 novembre 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé un recours en exposant qu'il contestait l'exactitude de la motivation de la cour d'appel, qu'il ne saurait lui être reproché une mission expertale rendue difficile par l'attitude d'une partie, et qu'il avait relevé appel du jugement l'ayant condamné pour manquement dans l'exercice de sa mission ;
Mais attendu qu'en énonçant notamment que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation pour des manquements dans l'exécution de sa mission d'expert et qu'une information disciplinaire était diligentée à son encontre en raison de comportements susceptibles d'être qualifiés d'atteinte à l'honneur et à la probité pendant sa mission, l'assemblée générale de la cour d'appel a satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971 ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille huit.
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