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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Max-Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer " qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation " ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme en ses articles 6. 1, 6. 2 et 6. 3. d, des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale, qui dispose que les infractions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors que le prévenu a la faculté de rapporter la preuve contraire ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'exception de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Attendu que l'opposabilité des lois et décrets visés dans la prévention résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la loi du 10 juillet 1989 sur le permis à points n'a pas été abrogée par le Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la nullité de la citation ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret n° 92-1227 du 23 novembre 1992, réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'inopposabilité de la signalisation routière prétendument transgressée ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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