jurisprudence.case.fullText
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° N 21-14.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JUIN 2022
Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-14.309 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association de moyens assurance de personnes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'association de moyens assurances (« AMA »),
2°/ au syndicat Force ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la région parisienne, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association de moyens assurance de personnes, après débats en l'audience publique du 21 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Madame [O] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce que soit ordonné son repositionnement au 1er janvier 2016 au coefficient 5 niveau C ;
1) ALORS QUE, la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit que lorsque la discrimination et son impact sur la carrière du salarié sont constatés, le repositionnement doit être accordé au salarié peu important les fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [Y] de sa demande tendant à être repositionnée au coefficient 5 niveau C, et après avoir constaté que Mme [Y] avait subi une discrimination dans l'évolution de sa carrière fondée sur ses activités syndicales et son sexe, la cour d'appel a considéré que Mme [Y] ne communiquait pas de pièces établissant qu'elle exerçait concrètement des fonctions qui relèvent de ce niveau ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants et alors qu'il lui appartenait de rechercher à quelle classification serait parvenue Mme [Y] si elle avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Mme [Y] ne communiquait pas de pièces établissant qu'elle exerçait concrètement des fonctions qui relèvent du coefficient 5 niveau C, cependant que dans ses écritures, l'AMAP n'a jamais, à aucun moment, soutenu que Mme [Y] n'aurait pas été fondée à solliciter un tel niveau, faute pour elle d'établir que les fonctions réellement exercées correspondaient audit niveau, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, que Mme [Y] ne communiquait pas de pièces établissant qu'elle exerçait concrètement des fonctions qui relèvent de ce niveau , cependant qu'il ne résultait ni des écritures des parties ni des énonciations de l'arrêt qu'un tel moyen ait été débattu devant elle, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Madame [O] [Y] grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à l'Association de moyen Assurances de Personnes de la positionner au 1er janvier 2016 sur la base d'un salaire mensuel théorique hors prime d'ancienneté fixé à la seule somme [de 2 372 euros bruts] et de la condamner à lui payer les rappels de salaire correspondant application faite des augmentations générales relatives à sa catégorie sur la base de ce salaire ;
1) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a ordonné à l'Association de moyen Assurances de Personnes de positionner Mme [Y] au 1er janvier 2016 sur la base d'un salaire mensuel théorique hors prime d'ancienneté fixé à la seule somme de 2 372 euros bruts et de la condamner à lui payer les rappels de salaire correspondant application faite des augmentations générales relatives à sa catégorie sur la base de ce salaire ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, en retenant un salaire de repositionnement fixé à la somme de 2 372 euros correspondant au salaire moyen des femmes de sa catégorie à compter du 1er janvier 2016 alors que ni Mme [Y], ni l'AMAP ne s'étaient prévalues d'un tel repositionnement salarial, Mme [Y] sollicitant un repositionnement à hauteur d'un salaire annuel de 51 800,01 euros correspondant au salaire moyen annuel des hommes du panel et l' AMAP, à hauteur d'un salaire mensuel brut de 2603,35 euros correspondant au salaire mensuel moyen du panel, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a derechef violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant un salaire de repositionnement fixé à la somme de 2 372 euros correspondant au salaire moyen des femmes de sa catégorie à compter du 1er janvier 2016, et sans provoquer préalablement les observations des parties à cet égard, cependant que ni Mme [Y], ni l'AMAP ne s'étaient prévalues d'un tel repositionnement salarial, Mme [Y] sollicitant un repositionnement à hauteur d'un salaire annuel de 51 800,01 euros correspondant au salaire moyen annuel des hommes du panel et l'AMAP, à hauteur d'un salaire mensuel brut de 2 603,35 euros, correspondant au salaire mensuel moyen du panel, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) ALORS EN OUTRE QUE, en retenant un salaire de repositionnement fixé à la somme de 2 372 euros correspondant au salaire moyen des femmes de sa catégorie à compter du 1er janvier 2016 tel qu'issu des données de la NAO de 2016 cependant d'une part, que le salaire de 2 372 euros visait l'ensemble des salariées de la catégorie de Mme [Y] et non seulement les salariées placés dans une situation similaire à la sienne et d'autre part, que Mme [Y] avait produit un panel de comparaison dont il ressortait que le salaire moyen des salariés hommes placés dans une situation similaire était bien supérieur à 2 372 euros, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Madame [O] [Y] grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association de moyen assurances de personnes à lui verser la seule somme de 36 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi pour discrimination syndicale et à raison du sexe ;
1) ALORS QUE, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier et/ou du deuxième moyen emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'Association de moyen assurances de personnes à verser à Mme [Y] la seule somme de 36 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi pour discrimination syndicale et à raison du sexe ;
2) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE, en limitant la condamnation de l'AMAP à verser à Mme [Y] la seule somme de 36 000 euros en réparation du préjudice économique subi, sans expliquer comment elle était parvenue à une telle somme et alors qu'en retenant d'une part, les données de la cour d'appel, et notamment un écart de 350 euros en 2019, et d'autre part, la méthode Clerc approuvée par les deux parties, Mme [Y] aurait dû obtenir une somme plus importante, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision et mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS AU SURPLUS QUE, en se fondant, pour calculer le préjudice économique subi par Mme [Y] sur un prétendu écart de salaire de 350 euros en 2019, cependant que dans leurs écritures, ni Mme [Y], ni l'employeur ne s'étaient prévalus d'une telle donnée, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QUE en se fondant, pour calculer le préjudice économique subi par Mme [Y] sur un écart de salaire de 350 euros en 2019, cependant que, dans leurs écritures, ni Mme [Y], ni l'employeur ne s'étaient prévalus d'une telle donnée, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans organiser un débat contradictoire, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5) ALORS ENFIN QUE, en se fondant, pour calculer le préjudice économique subi par Mme [Y], sur un prétendu écart de salaire en 2019 de 350 euros, sans préciser sur quels éléments elle se fondait et alors qu'un tel écart de salaire n'a jamais, à aucun moment, été visé par les parties, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Madame [O] [Y] grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Association de moyen assurances de personnes à lui payer la seule somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1) ALORS QUE, en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au titre du préjudice moral subi par Mme [Y] à la seule somme de 10 000 euros, à affirmer que la cour condamne l'employeur à ce titre à lui payer une somme de 10 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, sans s'expliquer sur ce point et alors que Mme [Y] sollicitait, au vu de la double discrimination subie et de sa durée, la somme de 50 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE, en en se bornant, pour limiter la condamnation de l'AMAP au titre du préjudice moral subi par Mme [Y] à la seule somme de 10 000 euros, à affirmer que la cour condamne l'employeur à ce titre à lui payer une somme de 10 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice, sans s'expliquer sur ce point et alors que Mme [Y] sollicitait au vu de la double discrimination subie et de sa durée la somme de 50 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué les motifs sur lesquels elle s'est fondée, a violé les exigences du droit à un procès équitable telles que garanties par l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.