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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre un arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1986, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal de police de VERVINS, l'ayant condamné à 2 000 francs d'amende et à 2 mois de suspension du permis de conduire, pour vitesse excessive hors agglomération ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par Y... la juridiction du second degré énonce que cette décision, rendue contradictoirement, " a été régulièrement signifiée à l'intéressé le 14 avril 1986 ; que l'appel du prévenu, opéré le 21 mai 1986, est donc hors délai " ; Attendu en outre qu'il ressort des pièces de procédure que cette signification a été faite à l'adresse que le demandeur avait lui-même indiquée lors de son audition du 10 novembre 1985 à la gendarmerie ; Attendu dès lors que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale selon lequel dans le cas où, comme en l'espèce, un jugement a été rendu contradictoirement par application des dispositions de l'article 410 du même Code, le délai d'appel court à compter de la signification, quel qu'en soit le mode ; qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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