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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 93-18.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.316

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. José Y... et Mme Geneviève X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., 2 / M. Michel Z... et Mme Marie-Cécile Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de Mme Bernadette A..., veuve Y..., demeurant ... Bermerain, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux José Y... et des époux Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., veuve Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que Mme A... justifiait du paiement de fermages pour les terres litigieuses en exécution du bail verbal consenti à son époux par les parents de celui-ci et qu'elle avait la qualité d'exploitante poursuivant ce bail alors qu'aucune demande résiliation n'avait été formée à son encontre, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne ensemble les époux José Y... et les époux Z... à payer à Mme A..., veuve Y..., la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également envers Mme A..., veuve Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1928

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Cour de cassation 1995-10-04 | Jurisprudence Berlioz