Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-40.469
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.469
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... a travaillé pour la société Canal + successivement en qualité d'habilleuse, de costumière, de chef costumière ou de styliste, du mois de décembre 1989 au 26 mai 1999, sur diverses émissions produites par la chaîne de télévision et notamment Karl Y..., Nulle Part ailleurs, Journal de l'emploi, Pas si vite et Bandes annonces ; qu'elle a été engagée d'abord sans contrat écrit, puis par trois contrats de travail à durée déterminée faisant référence "aux usages dans le secteur de l'audiovisuel" ; qu'estimant être liée à la société Canal + par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée et de demandes en paiement d'indemnités de rupture ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2002) d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / que les contrats souscrits en application de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail, dans les secteurs définis par décret ou par voie de convention où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité, dérogent nécessairement au droit commun des contrats à durée déterminée selon lequel ceux-ci, quelque soit leur motif, ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, de sorte que viole ensemble le texte susvisé les articles L. 122-1 et D. 121-2 du Code du travail, ainsi que l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 qui désigne comme temporaires par nature les emplois occupés par Mlle X..., l'arrêt qui requalifie la relation de travail en considérant qu'elle avait été affectée à des tâches liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
2 / que remplit bien les conditions prévues par l'article L. 122-1-1 du Code du travail pour le recours au contrat à durée déterminée, l'activité de production d'émissions de télévision qui, en raison des aptitudes artistiques qu'elle requiert et de la grille de programme dont elle dépend, a, par nature, un caractère temporaire ; de sorte qu'en affirmant que les tâches diverses remplies par Mlle X... dans différentes émissions seraient liées à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article D. 121-2 du Code du travail et l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, alinéa premier, du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le premier contrat n'avait pas été établi par écrit, a décidé à bon droit que la relation de travail devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect du délai d'information, d'une indemnité pour non-respect du délai de prévenance et d'une indemnité d'aide à la formation, alors, selon le moyen :
1 / qu'à supposer que la relation de travail doive être requalifiée, l'employeur, lorsqu'il n'a reçu aucune mise en demeure préalable de régulariser la situation, se trouve à l'expiration de la dernière mission de la salariée, dans l'impossibilité absolue d'organiser la procédure de licenciement, qui aurait dû être au préalable, et, par là-même, d'exciper d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte qu'en imputant à l'employeur une absence de procédure régulière de licenciement dans les circonstances de l'espèce, le juge a non seulement fait une fausse application des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, mais encore rendu le procès manifestement inéquitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 / que, dès l'instant où elle avait disqualifié les contrats à durée déterminée de Mlle X..., la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 131-1 du Code du travail, l'accord inter-branche du 12 octobre 1998 et le protocole du 3 mai 1999, refuser de déduire des condamnations prononcées au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes versées au titre du chapitre II du protocole du 3 mai 1999 et devenue sans cause ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu devant la cour d'appel qu'une mise en demeure préalable de régulariser la situation aurait été nécessaire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et attendu, ensuite, que les indemnités perçues par la salariée en application de l'accord d'entreprise fixant les modalités d'application de l'accord inter-branche sur le recours au contrat à durée déterminée d'usage dans le spectacle, lui restent acquises nonobstant la requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que le moyen manque en fait, la cour d'appel n'ayant pas jugé qu'en raison de la requalification de son contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la salariée devait rembourser l'indemnité de précarité qui lui avait été versée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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