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Cour de cassation, 12 novembre 2003. 02-44.727

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.727

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui a condamné la société Dufour à payer à sa salariée, Mme X..., une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait plus de deux ans d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et qu'elle avait donc droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en mettant fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que Mme X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois de salaire ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la première branche du premier et sur le second moyen ; Condamne la société Dufour aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-12 | Jurisprudence Berlioz