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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 26 septembre 1990, qui pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'a condamné à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I, 44-II, alinéas 7-8 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites soulevées par Gérard X..., et déclaré celui-ci coupable de publicité mensongère ;
" aux motifs que, directeur général du groupe Esicad, il y occupait la fonction de principal dirigeant, exerçant effectivement la qualité d'annonceur ; que, d'ailleurs, la lettre d'explication sur l'origine d'erreurs dans la réalisation de dépliants, en date du 11 mai 1988, a été adressée par l'imprimeur De Nardo à Gérard X..., Esicad, et non à toute autre personne ; que ce dernier a reconnu s'occuper en qualité de directeur général du groupe Esicad, des trois écoles implantées à Montpellier, Nice, et Toulouse, et d'Esicad International dont il a revendiqué la propriété par la production d'un titre ;
"alors d'une part que seul l'annonceur, c'est-à-dire celui qui donne l'ordre de diffuser une annonce peut voir sa responsabilité pénale recherchée pour publicité fausse ou de nature à induire en erreur ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que Gérard X... ait donné l'ordre de diffuser les publicités incriminées ; que dès lors, ni le rejet de l'exception, ni la déclaration de culpabilité ne sont légalement justifiées ;
"alors d'autre part que dans ses conclusions demeurées sans réponse, l'exposant avait fait valoir que M. Y..., gérant de l'école de Montpellier, avait déclaré être responsable sur le plan pénal, en cette qualité, des articles parus dans la presse ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des conclusions, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale ;
"alors de troisième part que le fait que, postérieurement à la publicité, l'imprimeur, à la suite de réclamation du prévenu, lui ait écrit pour s'expliquer sur l'origine des erreurs dans la réalisation des dépliants, n'est pas de nature à établir que celui-ci eût donné l'ordre de diffuser l'annonce, la réclamation établissant au contraire que le prévenu n'avait pu donner l'ordre de diffuser ladit annonce" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 591 et 593 du Code de d procédure pénale, 6 3 a) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la poursuite et déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère effectuée courant 1988 ;
"aux motifs que, si la citation délivrée à Gérard X... vise les faits repréhensibles commis en 1988, elle développe toutefois les éléments retenus à charge dans la prévention et sur lesquels le prévenu a été amené à s'expliquer dans le cadre de l'enquête ; qu'il apparaît que certaines des publicités ont effectivement été exécutées courant 1988, notamment les 21 juin et 8 juillet 1988 ; que si d'autres faits ont été accomplis à une date antérieure, ils n'en demeurent pas moins que, visés à l'exploit d'assignation, ils restent dans le cadre des délais du temps non prescrit ;
"alors d'autre part que la citation ne visait aucun fait antérieur à 1988 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel , qui s'est mise en contradiction avec les éléments du dossier a, au surplus, en retenant de tels faits, excédé les limites de sa saisine et porté atteinte aux droits de la défense ;
"alors d'autre part qu'en se bornant à affirmer que certaines des publicités avaient effectivement été exécutées les 21 juin et 8 juillet 1988, sans préciser par quels moyens ces publicités ont été effectuées, ni en quoi elles ont consisté, ni à quel objet elles se rapportaient ; que la cour d'appel par ces motifs insuffisants et imprécis n'a pas justifié légalement la déclaration de culpabilité" ;
Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 44-I, 44-II, alinéas 7-8 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de publicité mensongère ;
"aux motifs adoptés du tribunal que les documents publicitaires de l'Esicad dirigée par Gérard X... portant :
d journal Hourra et plaquette prétendument interne mais diffusée :
la mention mensongère de diplômes protégés, notamment celui d'agrégé de l'université pour Gérard X..., et celui d'expert-comptable pour M. Y..., le caractère trompeur de cette mention étant renforcé par l'emploi du signe DECS de nature à emporter la conviction de l'initié connaissant la signification de ce sigle ;
plaquette interne et magazines : un campus verdoyant, un terrain de 3 000 m2 accompagnés de photographies de la propriété voisine ;
plaquette et pages jaunes de l'annuaire : existence d'une école Esicad aux USA et possibilité d'y préparer le MBA pour un accord de coopération avec un collège (Sacred Heart College) qui n'y prépare pas ;
encarts publicitaires : présentation en caractères gras des taux de réussite suivie en caractères minuscules de la mention admissible à une période où le taux d'admis était connu et emploi abusif du terme protégé "université" ;
"alors d'une part qu'il ne résulte d'aucune de ces énonciations que les annonces susvisées aient été faites courant 1988, seule année visée par la prévention ; que dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors d'autre part que la citation ne faisait aucune référence à
une publicité dans le journal Hourra, non plus que dans des magazines, les pages jaunes de l'annuaire, d'une plaquette ou des encarts publicitaires ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans ajouter au titre de la saisine, se fonder sur des éléments de fait qui n'y figuraient pas ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et les droits de la défense ;
"alors de troisième part que, s'agissant de la plaquette faisant mensongèrement mention de titres protégés, le prévenu avait démontré qu'il s'agissait d'un document à usage strictement interne et que l'élément de publicité faisait défaut ; qu'en affirmant que cette plaquette avait été diffusée sans s'expliquer sur les circontances de la diffusion alléguée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la publicité, n'a pas donné de base légale à la déclaration de culpabilité ;
"alors de quatrième part que, le prévenu avait d fait valoir qu'il n'était pas l'auteur de l'annonce contenue dans cette plaquette qui, donnée à tirer en son absence avec des erreurs sur les titres, avait été retirée de la circulation interne dès son retour ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen de défense, et en ne retenant que le fait que l'imprimeur avait adressé au prévenu un courrier d'explications sur les erreurs, fait qui prouvait que celui-ci n'était pas l'annonceur, la cour d'appel a derechef privé la déclaration de culpabilité de base légale ;
"alors de cinquième part et en tout état de cause, que le prévenu avait fait valoir qu'aucune publicité n'a été effectuée dans le journal Hourra, revue professionnelle, qui a publié un article rédigé par le journal lui-même au sujet d'Esicad et non une publicité émanant des dirigeants de l'établissement, au sens des articles 44-I et 44-IIi ; que dès lors, en omettant de s'expliquer sur ce moyen péremptoire de défense, et de rechercher dans quelles conditions ;
"alors enfin qu'en se bornant à affirmer de façon vague, que des publicités avaient été insérées dans des "magazines", des "encarts publicitaires" et les "pages jaunes de l'annuaire", sans préciser les noms, numéros et dates des magazines, sans décrire les encarts publicitaires et leurs supports, et en omettant d'indiquer à quel annuaire elle se référait, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la légalité de sa décision et a privé sa décision de base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter "les exceptions d'irrecevabilité des poursuites" tirées d'une part du défaut de qualité d'annonceur du prévenu, et d'autre part de l'absence de publicité, telle que décrite dans la prévention, à la date visée par la citation, et pour déclarer Gérard X... coupable de publicité fausse ou de nature à induire en erreur, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs propres et adoptés reproduits aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, après avoir constaté les éléments de fait dont elle a exactement déduit que Gérard X... était l'annonceur de la publicité incriminée, a, sans excéder les limites de sa saisine, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit visé par la prévention d dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui remettent en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;