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Cour d'appel, 17 octobre 2013. 12/00606

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00606

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2013

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R.G : 12/00606 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 17 janvier 2012 RG : 2010J57 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Octobre 2013 APPELANTS : [L] [X] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (YVELINES) [Adresse 4] [Adresse 4] représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assisté par la SELARL DANA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON [B] [X] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (RHONE) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assisté par la SELARL DANA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON [M] [X] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avocat au barreau de LYON assistée par la SELARL DANA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SARL TECHNIQUE ET BATIMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON assistée de la SCP B. HEMAZ, avocat au barreau de POITIERS ****** Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Juin 2013 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2013 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 janvier 2012 qui prononce la nullité du protocole d'accord portant sur la cession d'actions intervenue le 6 février 2009 entre les consorts [X] et la société TECHNIQUE et BATIMENT et qui condamne les consorts [X] au remboursement du paiement partiel du prix de cession du 6 février 2009 aux motifs que : 1° Les consorts [X] ont sciemment dissimulé la perte significative de rentabilité de la sociétés ERTS au détriment de la société TECHNIQUE et BÂTIMENT ; 2° Cette dissimulation de la situation financière de la société ERTS a eu pour conséquence de transférer à la société TECHNIQUE et BÂTIMENT, une société à la situation irrémédiablement compromise ; Vu la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2012 ; Vu les dernières conclusions d'[B], [M] et [L] [X] en date du 30 novembre 2012 qui conclut à l'infirmation du jugement du tribunal de commerce et à titre reconventionnel, au paiement de la somme de 320 000 euros correspondant au solde du prix de cession, aux motifs que : 1° La Cour d'appel de Lyon doit surseoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour d'appel de Paris statuant sur la fixation de la date de cessation des paiements de la société ERTS, à une date postérieure au 1er octobre 2009 ; 2° La date de cessation des paiements ne peut pas être fixée au 15 avril 2009, mais seulement à une date postérieure au 1er octobre 2009 car il doit être pris en compte les réserves de crédit et les moratoires accordés à la société ERTS, pour le calcul de l'actif disponible et du passif exigible alors que la société était in bonis au 30 septembre 2009; 3° Les consorts [X] n'ont pas eu de comportement malveillant car ils n'avaient aucun intérêt à ce que la situation de la société ERTS périclite et rende, en conséquence, le paiement de 60 % du prix de cession des actions hypothétique ; 4° Aucune dissimulation sur la rentabilité de la société a eu lieu car les consorts [X], au moment de la signature du protocole d'accord du 6 février 2009, n'avaient pas connaissance de la perte d'exploitation ; 5° Le protocole d'accord signé le 6 février 2009 n'est entaché d'aucune irrégularité et l'absence de garantie d'actif et de passif est due aux conditions de paiement favorables octroyées à la société TECHNIQUE et BÂTIMENT ; 6° [I] [Q], associé dans la société ERTS et pleinement impliqué dans les opérations de cession d'actions, ne pouvait ignorer la situation de la société ERTS ; Vu les dernières conclusions de la société TECHNIQUE et BÂTIMENT en date du 18 octobre 2012 qui conclut à la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Lyon aux motifs que : 1° [B] [X] n'a pas qualité pour agir pour demander le report de la date de cessation des paiements alors que la question ne présente pas un caractère suffisamment sérieux et nécessaire à la solution du litige, et qu'elle constitue donc une manoeuvre dilatoire ayant pour but d'éviter les conséquences de la nullité du protocole d'accord ; 2° Si la Cour d'Appel de PARIS admet la tierce opposition formée par [B] [X] recevable, elle ne saurait remettre en cause l'antériorité des difficultés financières de la société avant la cession litigieuse ; 3° La date de cessation des paiements de la société ERTS ne peut pas être fixée au quatrième trimestre de 2009 en ce que la société ERTS n'était pas à jour de ces dettes sociales et n'était pas in bonis au 30 septembre 2009 au vu des différents moratoires accordés ; 4° La mauvaise foi des consorts [X] ne peut être contestée car il a été dissimulé le montant réel des pertes de la société lors de la conclusion du protocole d'accord du 6 février 2009 à [I] [Q] qui n'avait pas accès aux informations nécessaires concernant la situation financière de la société ERTS ; 5° L'absence de garantie de passif démontre que les consorts [X] ne voulaient pas garantir la cession litigieuse, et que l'octroi de conditions de paiement avantageuses ne permet pas de prouver la bonne foi des cédants, de plus que [I] [Q] s'est porté personnellement caution au titre du financement partiel de la cession assuré par la Banque Populaire ; 6° Aucune révision du prix de cession n'a été prévue dans le protocole d'accord au vu du bilan définitif de la société ERTS alors qu'[B] [X] ne pouvait ignorer la situation économique de la dite société ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 décembre 2012 ; A l'audience du 19 juin 2013, les avocats des parties ont exprimé oralement leurs observations après le rapport de M. le Président Michel GAGET. DÉCISION : 1. [L] [X] a créé la société ERTS en 1986 et, par la suite, [B] [X] et [M] [X] sont devenus actionnaires de la dite société. 2. En 1998, [I] [Q] a intégré l'effectif de la société ERTS dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et en 2003, il a intégré la société TECHNIQUE et BÂTIMENT en tant qu'actionnaire et puis en tant que gérant et actionnaire majoritaire. 3. Le 6 février 2009, un protocole d'accord portant sur la cession de 4 500 actions de la société ERTS, appartenant aux consorts [X], représentant l'intégralité du capital social de la dite société, a été signé entre la société TECHNIQUE et BÂTIMENT représentée par [I] [Q], et [L] [X], [B] [X] et [M] [X]. 4. Le 29 mai 2009, par courrier, le commissaire aux comptes de la société ERTS informe [L] [X] de la situation financière de la dite société qui laisse apparaître une perte 252 000 euros. L'information sera portée à [I] [Q]. 7. Par courrier en date du 17 juin 2009, [I] [Q] informe le conseil d'administration et les banques de sa démission. 8. Le 30 septembre 2009, lors du conseil d'administration de la société ERTS, il a été décidé de faire nommer un mandataire provisoire et par ordonnance du 1er octobre 2009, Maître [H] a été désigné en cette qualité. 9. Par jugement du 4 novembre 2009, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société ERTS et a fixé la date de cessation des paiements au 15 avril 2009. I. Sur le sursis à statuer : 1. Les consorts [X] soutiennent que la date de cessation des paiements ne peut pas être fixée au 15 avril 2009 car il doit être pris en compte les réserves de crédit et les moratoires accordés dans le calcul de l'actif disponible et du passif exigible ce qui porterait la date de cessation des paiements de la société ERTS après le 1er octobre 2009. 2. Mais c'est à bon droit que la société TECHNIQUE et BÂTIMENT soutient que la question ne présente pas un caractère sérieux et nécessaire à la solution du litige et qu'elle ne saurait remettre en cause l'antériorité des difficultés financières de la société ERTS. 3. En effet, peu important la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société ERTS, il appartient à la cour de vérifier, dans cette instance, si à la date du 06 février 2009, le consentement de [I] [Q] a été surpris par des manoeuvres ou des réticences des consorts [X]. 3. En conséquence, la cour constate que l'argument des consorts [X] relatif à la fixation de la date de cessation des paiements, n'est pas pertinent pour la résolution du présent litige. Les consorts [X] sont donc mal fondés dans leur demande. 4. La cour rejette la demande de sursis à statuer des consorts [X]. II. Sur l'erreur sur la substance commise par la société TECHNIQUE et BÂTIMENT : Vu l'article 1109 disposant que 'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol' ; et l'article 1110 du Code civil disposant que 'L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention' ; Le litige qui oppose, dans cette instance, les consorts [X] et la société TECHNIQUE et BÂTIMENT dont [I] [Q] était le gérant et l'actionnaire majoritaire, porte sur l'annulation de la cession conclue le 06 février 2009 en raison des manoeuvres dolosives et de la réticence dolosive commises par les consorts [X] à l'égard de [I] [Q] dont le consentement aurait été surpris au point qu'il a commis une erreur substantielle sur la valeur des actions. Il est reproché aux consorts [X] d'avoir dissimulé une part significative du chiffre d'affaires et donc de rentabilité de l'entreprise cédée. Les consorts [X] font valoir qu'ils n'ont aucunement dissimulé la situation économique de la société ERTS au moment de la signature du protocole d'accord dans la mesure où ils n'avaient pas connaissance du montant correspondant à la perte d'exploitation de la dite société et que [I] [Q], associé de la société ERTS, ne pouvait ignorer la situation économique de la société ERTS. De plus, les consorts [X] soutiennent que le protocole d'accord signé le 6 février 2009 n'est entaché d'aucune irrégularité et que l'absence de garantie d'actif et de passif est due aux conditions de paiement favorables octroyées à la société TECHNIQUE et BÂTIMENT. La société TECHNIQUE et BÂTIMENT fait valoir que les consorts [X] ont eu un comportement malveillant en dissimulant le montant réel des pertes de la société ERTS au moment de la conclusion du protocole d'accord de cession et que, les consorts [X] ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance de la situation économique compte tenu du professionnalisme de [L] [X] et du différentiel entre la perte annoncée et celle réalisée. De plus, la société TECHNIQUE et BÂTIMENT soutient que le protocole d'accord est entaché d'irrégularités car il ne comporte pas de garantie de passif ; que cette absence n'est pas justifiée par la réalisation d'un audit préalable ; ce qui confirme la dissimulation de la situation économique réelle de la société ERTS par les consorts [X] et de leur volonté de ne pas garantir le passif de la dite société alors, que l'octroi de conditions de paiement favorables traduit la mauvaise foi et l'intention de tromper des consorts [X]. Enfin, la société TECHNIQUE et BÂTIMENT soutient qu'aucun lien juridique ne liait la société TECHNIQUE et BÂTIMENT et la société ERTS et qu'à ce titre [I] [Q] ne pouvait connaître la situation financière de la société ERTS, de sorte que, les informations sur la situation économique de la société ERTS lui ont été dissimulées ce qui constitue une réticence dolosive ayant déterminé la société TECHNIQUE et BÂTIMENT à contracter. Mais, ni les consorts [X], ni la société TECHNIQUE et BÂTIMENT ne pouvaient avoir connaissance du niveau de résultat de la société ERTS, au titre de l'exercice 2008, dans la mesure où cet exercice n'était pas encore arrêté en date du 6 février 2009, date de la cession. Cependant, la Cour retient que la baisse d'activité, telle qu'elle résulte des chiffres débattus et repris dans le jugement attaqué n'a pas pu échapper à la connaissance de [L] [X] qui a dirigé l'entreprise jusqu'à la cession et qui ne pouvait ignorer, lui et ses consorts, une baisse d'activité de 53 % en 2008 ( exercice arrêté de 31 décembre 2008). De plus, cette baisse significative de l'activité de la société ERTS ne pouvait être ignorée du gérant de la société TECHNIQUE et BÂTIMENT, [I] [Q], salarié de la société ERTS au moment de la conclusion du protocole de cession, de sorte que sa fonction de gérant de la société TECHNIQUE et BÂTIMEN, sa fonction de salarié de la société ERTS et son implication dans l'accord de cession de part du 6 février 2009 ne lui permettaient pas d'ignorer la situation économique de la société ERTS. Cependant, si [I] [Q] avait connaissance de la baisse d'activité de la société ERTS pour l'exercice de l'année 2008, il ne pouvait pas savoir que cette baisse d'activité compromettait la rentabilité future de la société ERTS de sorte que la dite société ferait l'objet d'une liquidation judiciaire. L'absence d'octroi d'information par les consorts [X] sur la situation économique de la société ERTS à [I] [Q], gérant de la société TECHNIQUE et BÂTIMENT, l'a conduit à commettre une erreur substantielle sur la rentabilité de la société ERTS, erreur ayant pour origine une erreur sur la valeur des actions de la dite société. Cette baisse d'activité ne peut pas être imputée à une mauvaise gestion des chantiers faites par [I] [Q] qui est intervenue postérieurement à la conclusion de l'accord de cession de parts litigieux. De plus, la Cour constate que, dés l'alerte du commissaire aux comptes de la société ERTS en date du 26 mai 2009 indiquant que la poursuite de l'exploitation de la dite société était menacée compte tenu des pertes enregistrées, la société TECHNIQUE et BÂTIMENT a immédiatement contesté l'opération de cession objet du litige. Ce qui démontre que la société ERTS n'avait pas connaissance de l'ampleur des portes lors de la cession. Enfin, il convient d'observer que la société TECHNIQUE et BÂTIMENT n'a pas été assistée et conseillée par un conseil extérieur lors de la conclusion du protocole d'accord du 6 février 2009 ce qui a participé à la commission de l'erreur sur la substance même de la rentabilité de la société ERTS par le gérant de la société TECHNIQUE et BÂTIMENT, erreur qui a été déterminante du consentement du gérant de la dite société, [I] [Q]. En conséquence, comme les premiers juges l'ont retenu, à bon droit, la cour constate que les consorts [X] ont sciemment dissimulé l'ampleur de la perte significative de chiffre d'affaires qui allait être constatée lors de l'arrêt de l'exercice de la société ERTS pour l'année 2008, et qu'ils ont, de ce fait, dissimulé la perte de rentabilité de l'entreprise dont la situation financière était définitivement compromise au regard de l'exercice écoulé sauf à prendre dès la cession des mesures énergiques de redressement et de nature à diminuer, de façon importante et certaine, la valeur des parts sociales acquises. Les consorts [X] ont commis une réticence dolosive envers la société TECHNIQUE et BÂTIMENT l'ayant conduit à une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise ERTS. Son consentement à l'opération de cession en date du 6 février 2009 est donc vicié. Dans ces conditions et pour ces motifs, comme pour ceux retenus par les premiers juges, il ne peut être fait droit aux prétentions de [L], [B] et [M] [X]. La Cour prononce donc la nullité pour vice du consentement, du protocole d'accord conclu entre la société TECHNIQUE et BÂTIMENT et [L], [B] et [M] [X], le 6 février 2009. Aucune somme n'est due par la société TECHNIQUE et BÂTIMENT au titre de la cession des actions intervenue le 6 février 2009. L'équité commande d'allouer 2 500 euros à la société TECHNIQUE et BÂTIMENT en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge des appelants qui succombe. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 janvier 2012 en toutes ses dispositions, Déboute [L], [B] et [M] [X] de l'ensemble de leur demande, Condamne solidairement [L], [B] et [M] [X] à payer à la société TECHNIQUE et BATIMENT la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Autorise les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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