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Cour d'appel, 25 octobre 2006. 06/250

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/250

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 25 octobre 2006 Décision attaquée rendue le : 21 Avril 2006 Juridiction Tribunal du travail de NOUMEA Date de la saisine : 18 Mai 2006 Ordonnance de fixation : 04 septembre 2006 RG : no 06/250 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Roland POTEE, Conseiller - Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE LA COMMUNE DE BOURAIL représentée par son maire en exercice Rue Simone Dremon - 98870 BOURAIL représentée par Me Erika ALIAGA, avocat INTIMÉ M. Patrick Amans Z... né le 01 Juin 1956 à LE HAVRE (76600) BP. 16501 - 98800 NOUMEA Concluant en personne Débats : le 20 Septembre 2006 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 25 octobre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Président e et par Mickaela NIUMELE, Greffier lors du prononcé de l'arrêt. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Patrick-Amans Z... a été engagé par la commune de BOURAIL à compter du 20 mars 2001 en qualité de chargé de mission, par contrat de travail à durée déterminée, puis à compter du 1er mai 2001, en qualité de secrétaire général devant exercer ses fonctions sous l'autorité du maire; une clause de mobilité était prévue. Patrick-Amans Z... a été licencié pour faute grave par lettre du 27 mai 2005, après entretien préalable du 20 mai, pour insubordination à l'égard de son supérieur hiérarchique et attitude incorrecte à l'égard du personnel. Par acte du 3 juin 2005, le salarié a saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes en réparation de son préjudice à la suite de ce licenciement. * * * Par jugement contradictoire du 21 avril 2006, auquel il est référé pour l'exposé plus ample de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal du travail de NOUMÉA a : - dit que Patrick-Amans Z... a fait l'objet d'un licenciement abusif, - condamné la commune de BOURAIL à lui payer les sommes suivantes : * préavis : 1.265.333 FCFP, * congés payés sur préavis : 126.533 FCFP, * indemnité de licenciement : 225.332 FCFP, * dommages et intérêts : 5.000.000 FCFP, * dommages et intérêts complémentaires : 1.000. 000 FCFP, - fixé à 632.666 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées à titre de dommages et intérêts, - condamné la commune de BOURAIL à payer à Patrick-Amans Z... la somme de 80.000 FCFP pour frais irrépétibles, - débouté les parties de leurs autres demandes. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 18 mai 2006, la commune de BOURAIL a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 avril 2006. Dans son mémoire ampliatif, l'appelante sollicite le débouté des demandes de Patrick-Amans Z..., dont elle estime le licenciement justifié par une faute grave, outre la condamnation de l'intéressé à lui verser une indemnité de procédure de 250.000 FCFP. Subsidiairement, la commune de BOURAIL demande à la Cour de dire que le licenciement est survenu pour une cause réelle et sérieuse, en acceptant dans ce cas de verser le préavis de deux mois et l'indemnité de licenciement. Encore plus subsidiairement, l'appelante conclut à la diminution des indemnités allouées, au débouté des prétentions de Patrick-Amans Z... au titre des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et à la condamnation de Patrick-Amans Z... aux dépens, dont distraction au profit de Me ALIAGA, avocat. Après un rappel des relations entre les parties, l'appelante expose que Patrick-Amans Z... a fait preuve d'un comportement blâmable tant à l'égard de ses collègues de travail et qu'à l'égard du maire, son supérieur hiérarchique. La commune de BOURAIL fait ainsi valoir que Patrick-Amans Z... avait interdit à Claudia A... et à tous les agents de la commune d'avoir une quelconque relation avec Christian B.... Ainsi, à l'occasion de la reprise de ce dernier après un accident ayant entraîné le port de béquilles, Patrick-Amans Z... a reproché avec agressivité et colère à madame A... de l'avoir aidé, et, de même, l'intéressé a rappelé à l'ordre cette dernière et son mari, employé au service de l'environnement, lorsqu'ils avaient un contact avec Christian B.... La commune reproche encore à Patrick-Amans Z... : - d'avoir arraché les affiches du club de karaté dans lequel Christian B... est entraîneur et madame A... membre dirigeant, - d'avoir refusé à la même dame A... un aménagement d'horaires, accordé à d'autres salariés, ce qui a provoqué chez elle une dépression suivie d'un arrêt de travail de 10 jours. L'appelante fait état en outre d'un harcèlement moral de la part de Patrick-Amans Z... à l'égard de Hugues C..., auquel l'intéressé avait reproché une rétention d'information préjudiciable, et il est versé aux débats une note du 27 octobre 2003 adressée à ce salarié. La commune invoque encore un harcèlement à l'égard de Christian B..., dès septembre 2004, en interdisant aux autres salariés de traiter un quelconque dossier concernant Christian B... et de lui fournir aucune information, l'intéressé s'étant vu par ailleurs interdire d'être présent dans l'enceinte de la mairie ainsi que dans son bureau, et interdire tout contact avec le secrétaire général. Ce comportement, selon la commune de BOURAIL, s'est poursuivi jusqu'à un incident survenu le 20 mai 2005, pour lequel Christian B... a été condamné à une amende de 20 000 FCFP. La commune reproche encore à Patrick-Amans Z... d'avoir tenté d'imposer ses points de vue au maire, son supérieur hiérarchique, dans tous les domaines, y compris politique. Elle fait en outre valoir qu'après le reproche fait par le maire concernant son attitude outrancière à l'égard de madame A..., Patrick-Amans Z..., en arrêt de travail pour 45 jours, n'a pas communiqué à la municipalité les éléments indispensables au fonctionnement des services, et a profité de son absence pour subtiliser des documents de travail, et effacer toutes les données informatiques relatives au service, de son ordinateur et sur le réseau, - que, compte tenu de ce comportement, après un entretien du 17 mai 2005, au cours duquel le salarié a réfuté les griefs des autres salariés, le maire, par lettre du 17 mai, l'a informé de sa mutation au service des sports de la commune, en raison de toute perte de confiance de l'employeur, mutation que Patrick-Amans Z... a refusée le 18 mai 2005, alors qu'elle était prévue dans son contrat de travail. La commune de BOURAIL qualifie le comportement de Patrick-Amans Z... d'irrespectueux et vindicatif à l'égard du maire, et estime que son refus de la mutation constitue une insubordination, alors que le maire peut nommer, suspendre ou révoquer les agents communaux. Elle rappelle en outre que la mésentente et l'attitude incorrecte d'un salarié à l'égard du personnel communal est constitutive d'une faute grave, et à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de même que l'insubordination à l'égard du supérieur hiérarchique. * * * Par écritures en réplique déposées le 29 août 2006, Patrick-Amans Z..., sur appel incident, reprend pour l'essentiel ses demandes initiales en demandant à la Cour la condamnation de la commune de BOURAIL à lui payer : - préavis : 1 680 002 FCFP, - congés payés sur préavis : 168 000 FCFP, - indemnité de licenciement : 225 332 FCFP, - dommages et intérêts : 6 000 000 FCFP, - dommages et intérêts complémentaires : 3 000 000 FCFP, - frais irrépétibles : 200 000 FCFP. Patrick-Amans Z... conteste les griefs allégués et leur démonstration par les pièces produites. Sur le comportement excessif à l'égard du personnel, il affirme qu'il ne faisait que demander aux agents communaux d'exécuter leurs tâches avec professionnalisme, - qu'une dépression entraîne un arrêt de travail bien supérieur à 10 jours, - qu'aucun document ne corrobore le grief de harcèlement concernant Hugues D..., ni les autres salariés de la mairie, - que les attestations de Christian B... sont antidatées, et dépourvues de toute force probante, alors que l'intéressé a été condamné définitivement pour violences sur sa personne. Patrick-Amans Z... fait observer que le grief de vol de documents, dont il nie l'existence et la preuve, ne figure pas dans la lettre de licenciement et ne peut en conséquence être invoqué. Il soutient que le maire n'est pas son supérieur hiérarchique et conteste toute insubordination à son égard. Il affirme avoir contesté sa mutation, s'agissant d'une modification de son contrat de travail, mais s'y être soumis, puisqu'il a été agressé dans son nouveau service par Christian B..., et il explique qu'il a indiqué au maire qu'il considérait que sa mutation reposait sur d'autres motifs. Patrick-Amans Z... observe que la mobilité prévue au contrat ne concerne que la mobilité géographique et non de poste, ne permettant pas de le déclasser. L'intimé estime qu'en l'absence de fautes prouvées, le subsidiaire n'a pas lieu d'être. Patrick-Amans Z... fait valoir que ses fonctions de secrétaire général correspondent à un statut de cadre, ce que démontrent les cotisations perçues. Il fait état de ses difficultés de reclassement, après les conditions vexatoires et la médiatisation de son licenciement, justifiant à ses yeux ses demandes en dommages et intérêts, et il allègue enfin des frais exposés auprès de différents conseils, bien qu'ayant conclu en personne. Patrick-Amans Z... verse aux débats l'arrêt du 13 juin 2006 ayant confirmé la condamnation de Christian B... à une amende de 20.000 FCFP pour violences volontaires sur une personne chargée d'un service public ayant entraîné une incapacité totale de travail de 10 jours, et à des dommages et intérêts au profit de Patrick-Amans Z.... * * * L'ordonnance de fixation est intervenue le 4 septembre 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que la lettre de licenciement fixe définitivement les griefs reprochés par l'employeur au salarié, que la commune de BOURAIL a allégué l'insubordination envers le supérieur hiérarchique et l'attitude incorrecte de Patrick-Amans Z... à l'égard du personnel, que le grief concernant les documents et les données informatiques, non invoqués, ne seront pas examinés ; Attendu qu'il appartient à l'employeur qui allègue la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve. Attendu que par lettre adressée au maire de BOURAIL, du 6 septembre 2004, donc de huit mois antérieure aux faits de violences envers l'intimé pour lesquels il a été définitivement condamné, Christian B... faisait état de l'interdiction de Patrick-Amans Z... de le voir dans son bureau et même dans l'enceinte de la mairie et ce, à plusieurs reprises et en présence du personnel ; Attendu que le 04 avril 2005, soit un mois et demi avant les faits ayant entraîné la condamnation de Christian B..., ce dernier se plaignait de nouveau de Patrick-Amans Z..., qui avait insulté madame A... qui était venue lui apporter des documents alors qu'il marchait avec des béquilles à la suite d'un accident ; Attendu que par ailleurs, il ressort d'une attestation du 5 avril 2005 de madame Claudia A..., qui ne peut être écartée des débats et qui relate des faits précis et circonstanciés, que Patrick-Amans Z... interdisait à elle même et à d'autres membres du personnel de la mairie, tout contact avec Christian B..., et qu'il lui avait fait la veille de vifs reproches lorsque madame A... avait rencontré ce dernier dans son bureau ; Attendu que Madame A... décrivait la pression exercée par Patrick-Amans Z... sur Christian B... qu'il dévalorisait aux yeux du personnel et qu'il a éconduit de son bureau alors que l'intéressé était venu s'expliquer ; que le témoin déclarait ne plus souhaiter travailler sous les ordres de Patrick-Amans Z..., qu'elle produisait un certificat médical prévoyant un arrêt de travail de 8 jours ; Attendu que le témoignage de madame A... confirme les plaintes de Christian B... à l'égard de Patrick-Amans Z..., qu'ainsi le grief de comportement incorrect à l'égard du personnel est établi, sur les faits énoncés, les autres allégations (arrachage de panneaux, harcèlement à l'égard de Monsieur D...) n'étant pas suffisamment établies par les éléments produits ; Attendu que le second grief, insubordination envers l'employeur n'est nullement établi en l'espèce, et sera rejeté ; Attendu qu'en effet, si le maire est bien le supérieur hiérarchique de Patrick-Amans Z..., ainsi qu'il résulte du contrat de travail, de telles fonctions ne lui confère pas le droit de muter discrétionnairement le secrétaire général pour "perte de confiance," et de l'affecter à un poste subalterne, au service des ports, sous l'autorité de Christian B... ; Attendu que la contestation de Patrick-Amans Z... de cette modification substantielle de son contrat de travail était bien fondée, alors surtout que l'intéressé a bien rejoint son poste ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le licenciement de Patrick-Amans Z... est intervenu, non pour une faute grave, mais pour une cause réelle et sérieuse, due au comportement incorrect du salarié envers le personnel de la mairie, le fait d'interdire aux agents toutes relations avec Christian B..., un collègue, constituant une ingérence inadmissible dans la vie, personnelle et professionnelle, des intéressés, et ayant des répercussions sur le service, que par ailleurs, quel que soit le manque de sympathie ou d'affinité qu'il puisse avoir envers un collègue de travail, de tels sentiments n'autorisent pas un salarié à avoir sur les lieux du travail une attitude rejetante et méprisante à l'égard de ce collègue ; Attendu que le jugement sera infirmé sur ce point et Patrick-Amans Z... débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'indemnité de préavis, congés payés y afférents, et de licenciement allouées par les premiers juges seront confirmées ; Sur les dommages et intérêts complémentaires Attendu que la mutation-déclassement de Patrick-Amans Z..., en date du 17 mai 2005, sous les ordres d'un autre chef de service avec lequel il ne s'entendait pas, ce qui a entraîné une altercation violente entre les deux, les conditions vexatoires de son nouveau poste, décrites par Christian B... lui-même dans une lettre du 20 mai 2005 relatant sa version de l'altercation, soit dans un bureau sans téléphone et sans ordinateur, et la convocation à l'entretien préalable du même jour, a causé à Patrick-Amans Z... un préjudice qui sera réparé par la somme de 1. 500.000 FCFP, que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur la moyenne des salaires Attendu que le salaire moyen de l'intimé, bien apprécié eu égard aux éléments du dossier, sera confirmé ; Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application en appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit d'aucune partie, que toutefois, l'indemnité de procédure allouées à Patrick-Amans Z... par les premiers juges sera confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE les appels, principal et incident, recevables ; INFIRMANT partiellement le jugement ; DIT le licenciement de Patrick-Amans Z... procède d'une cause réelle et sérieuse ; CONFIRME le jugement sur l'indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, et l'indemnité de licenciement, ainsi que sur la moyenne des salaires et l'indemnité de procédure ; DEBOUTE Patrick-Amans Z... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la commune de Bourail à payer à Patrick-Amans Z... la somme d'UN MILLION CINQ CENT MILLE (1.500.000) FCFP à titre de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

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