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Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-22.388

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.388

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° C 19-22.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-22.388 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Bayern Avenue, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bayern Avenue, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), M. R... a été engagé, le 3 novembre 1976, en qualité de mécanicien automobile par la société GAAM, devenue la société Bayern Avenue (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de directeur commercial. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 19 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour faute grave était justifié et de le débouter de ses demandes de condamnation de la société à lui payer diverses sommes, alors : « 1° / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne caractérise pas une telle faute, le comportement du salarié ayant près de 40 ans d'ancienneté, quand bien même serait-il agressif, que l'employeur a toléré pendant sa très longue carrière professionnelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que M. R... avait une ancienneté de près de 40 ans dans l'entreprise dont plus de 20 ans dans des fonctions managériales, sans remise en cause par l'employeur de son expérience, de ses qualités professionnelles, de son efficacité et de son comportement, n'était pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au visa des articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en retenant que M. R... avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en 2011 et 2012 pour propos orduriers et altercation physique avec un salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur des sanctions antérieures de plus trois à la convocation de M. R... en date du 27 juin 2016 à l'entretien préalable de licenciement pour en déduire que le licenciement reposait sur une faute grave, a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M. R... a fait valoir que la rupture de son contrat de travail résidait dans la seule volonté de M. Y..., dirigeant de la société Bayern Avenue de l'évincer pour avoir dénoncé les insuffisances professionnelles de son beau-fils M. W... C... et pour avoir été le témoin de transactions douteuses de la part de ce dirigeant ; que M. R... a versé aux débats de multiples éléments en attestant, comme des mails échangés entre mars et mai 2016 mettant en exergue les insuffisances de M. C..., rapportées à M. Y... ; qu'en écartant ces éléments de preuve sans les analyser, pour en déduire que M. R... n'établissait pas l'existence du véritable motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu l'existence d'un comportement fautif de la part du salarié, directeur commercial, constitué par des paroles et attitudes humiliantes ou insultantes vis-à-vis de ses subordonnés, génératrices de risques psychosociaux, et a pu en déduire, écartant ainsi toute autre cause de licenciement, que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave. 5. Le moyen, qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. R... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave de M. R... était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes de condamnation de la société Bayern Avenue à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, de jours de mise à pied des mois de juin et juillet 2016, de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à la mise à pied conservatoire, d'indemnité conventionnelle de licenciement , de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « les attestations crédibles et concordantes de salariés de la concession automobile dont fait état la société Bayern avenue (Mmes et MM. Y..., P..., O..., W... C..., D..., B..., F..., K..., V..., S..., H..., I...) ayant travaillé avec ou sous la responsabilité de M. T... R..., confirment le caractère récurrent de ses comportements et propos grossiers, colériques et dévalorisants envers le personnel que lui reproche à titre principal la lettre de licenciement, attitude qui s'est à nouveau manifestée le 6 juin 2016 au détriment du salarié M... O... traité de « merdeux » ainsi que le confirme l'attestation crédible de la salariée L... P... (pièce 3) et qui a été évoquée lors d'une réunion des délégués du personnel le 20 juin 2016 (pièce 22). Les attestations, nombreuses, d'ex-salariés, clients ou tiers dont M. T... R... se prévaut (ses pièces 31 à 86), évoquant en substance son expérience, ses qualités et son efficacité professionnelles, au demeurant non discutées par l'employeur, n'apportent, du fait de la généralité de leurs appréciations comme de leurs garanties d'impartialité insuffisantes, aucun éclairage convaincant sur la nature réelle de ses relations professionnelles et humaines avec ses collègues de travail, dont la particulière mauvaise qualité avait déjà été relevée dans un rapport d'audit effectué en juin 2009 (pièce 17 de l'appelante), qualifiant son caractère de « despotique » et « agressif », « source de difficultés relationnelles « pour lesquelles un plan d'action est souhaité ». Il sera en outre observé que M. T... R... a déjà été l'objet de trois sanctions disciplinaires en 2011 et 2012 pour propos orduriers et altercation physique avec un salarié (pièces 14 à 16 de l'employeur) ; que ses explications selon lesquelles son licenciement aurait pour véritable motif sa dénonciation des insuffisances du salarié W... C..., beau-fils d'un dirigeant de l'entreprise et sa connaissance de faits à caractère pénaux impliquant ce responsable (ses conclusions pages 10 à 13) ne sauraient être retenues en l'absence d'élément de preuve établissant la réalité de ces circonstances comme leur lien avec la rupture du contrat de travail. En l'état de ces constatations, les comportements et attitudes reprochés par la lettre de licenciement, seront considérés comme établis ; qu'ils caractérisent, en raison de leurs répercussions négatives, démotivantes et psychologiquement destructrices sur les salariés de l'établissement dont une attestation du médecin du travail datée du 29 juin 2016 souligne la souffrance psychologique intense (pièce 13 de l'employeur), une cause de rupture immédiate du contrat de travail » ; 1°- ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne caractérise pas une telle faute, le comportement du salarié ayant près de 40 ans d'ancienneté, quand bien même serait-il agressif, que l'employeur a toléré pendant sa très longue carrière professionnelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que M. R... avait une ancienneté de près de 40 ans dans l'entreprise dont plus de 20 ans dans des fonctions managériales, sans remise en cause par l'employeur de son expérience, de ses qualités professionnelles, de son efficacité et de son comportement, n'était pas de nature à exclure la faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au des articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°- ALORS QU'aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ; qu'en retenant que M. R... avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires en 2011 et 2012 pour propos orduriers et altercation physique avec un salarié, la cour d'appel qui s'est fondée sur des sanctions antérieures de plus trois à la convocation de M. R... en date du 27 juin 2016 à l'entretien préalable de licenciement pour en déduire que le licenciement reposait sur une faute grave, a violé l'article L. 1332-5 du code du travail ; 3°- ALORS QUE les juges du fond doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en l'espèce, M. R... a fait valoir que la rupture de son contrat de travail résidait dans la seule volonté de M. Y..., dirigeant de la société Bayern Avenue de l'évincer pour avoir dénoncé les insuffisances professionnelles de son beau-fils M. W... C... et pour avoir été le témoin de transactions douteuses de la part de ce dirigeant ; que M. R... a versé aux débats de multiples éléments en attestant, comme des mails échangés entre mars et mai 2016 mettant en exergue les insuffisances de M. C..., rapportées à M. Y... ; qu'en écartant ces éléments de preuve sans les analyser, pour en déduire que M. R... n'établissait pas l'existence du véritable motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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