Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué a écarté des débats les conclusions de Mme X... en date du 16 mai 2006 et les pièces communiquées le même jour, prononcé le divorce des époux Y...
-X... à leurs torts partagés et rejeté la demande de Mme X... tendant à être autorisée à continuer à faire usage du nom de son mari ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 264 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, la cour d'appel, après avoir constaté que la durée du mariage avait été de vingt ans et que Mme X... exerçait actuellement la profession d'avocat sous le nom de son mari, a estimé qu'eu égard aux circonstances particulières de la séparation des époux, Mme X... ne justifiait pas d'un intérêt légitime ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qu'elle prenait en considération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom de son mari, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime