Cour de cassation, 06 décembre 2005. 04-20.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.716
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2004) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Attendu qu' appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a souverainement estimé, par une décision motivée et répondant aux conclusions, que Mme X... ne rapportait pas la preuve des faits de violence qu'elle alléguait à l'encontre de son mari et qu'en revanche son départ du domicile conjugal avec les enfants pour un lieu inconnu de son époux constituait une faute cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme X..., alors, selon le moyen, que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 et qui dispose en son article 33 qu'elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur, a abrogé l'ancien article 280-1 du Code civil qui interdisait l'octroi d'une prestation compensatoire à l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé ; que le nouvel article 270 du Code civil autorise dorénavant l'octroi d'une telle prestation à l'époux fautif, le juge pouvant toutefois la refuser si l'équité le commande lorsque le divorce est prononcé aux torts de l'époux qui en demande le bénéfice, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que pour avoir énoncé que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui n'est pas conforme aux articles 270 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, applicables depuis le 1er janvier 2005 aux procédures en divorce introduite avant cette date ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 33 IV de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 que l'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le premier juge, statuant sur une assignation en divorce du 10 février 2003, a appliqué les dispositions de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 ; que la loi nouvelle n'est donc pas applicable devant la Cour de cassation ; que, d'autre part, il résulte de l'article 280-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, que l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit a aucune prestation compensatoire ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et qu'il figure en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait organisé un hébergement alterné des enfants mineurs ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée et après avoir décrit les conditions d'hébergement des trois mineurs au domicile de chacun des parents, estimé que l'intérêt des enfants commandait que la décision instituant une résidence alternée soit confirmée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.
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