Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-04.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-04.217
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Metz (4e chambre), au profit :
1 / de M. Daniel Z..., demeurant ... la Montagne,
2 / de Mme Suzanne A..., épouse Z..., demeurant ... la Montagne,
3 / de la société Codal, dont le siège est ..., prise en la personne de Mme C...,
4 / du Crédit immobilier de la Moselle, société anonyme, société mandataire Cilgère Est 2, dont le siège est ...,
5 / de M. Albert Y..., demeurant ...,
6 / de la Trésorerie Metz République, dont le siège est ...,
7 / de la Trésorerie de Rombas, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 57120 Rombas,
8 / de la banque Pétrofigaz, dont le siège est ...,
9 / de la société Cahen, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
10 / de la Régie municipale d'électricité, dont le siège est ...,
11 / de la société Balosso, société anonyme, dont le siège est ...,
12 / de Mme Séraphine X..., demeurant ...,
13 / de la société CCM d'Amneville, dont le siège est ...,
14 / de la société Les Sablières Dier, dont le siège est ...,
15 / de la compagnie de Gestion et de Prêts, société anonyme, dont le siège est BP 371, 45403 Fleury B...,
16 / de M. André D..., demeurant ...,
17 / de M. Laurent E..., demeurant 2, rue aux Ours, 57000 Metz,
18 / de la société France Telecom, dont le siège est 103, rue aux Arènes, 57037 Metz cedex 1,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la Caisse d'épargne de Lorraine Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que le moyen se borne à remettre en cause l'apréciation souveraine, faite par l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 19 septembre 2000), qui, sans statuer par un motif général et hypothétique, a déterminé les mesures propres à contribuer au redressement de la situation de surendettement des époux Z... ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Attendu que le pourvoi est manifestement abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d'épargne de Lorraine Nord aux dépens ;
Condamne la Caisse d'épargne de Lorraine Nord à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
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