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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-40.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.147

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BRAND PORTAS, dont le siège social est à Henflingen (Haut-Rhin), ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1986 par le conseil de prud'hommes d'Altkirch, au profit de Madame Paulette X..., demeurant à Illfurth (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée Brand Portas, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 7 de l'avenant "ouvriers" de la convention collective de l'ameublement et 1134 du code civil ; Attendu que le jugement a condamné la société Brand Portas à verser à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de démonstratrice preneuse d'adresses, des indemnités de déplacements et de repas en se fondant sur l'article 7 de l'avenant "ouvriers" de la convention collective de l'ameublement ; Qu'en statuant ainsi alors que l'avenant ouvrier ne s'appliquait pas à Mme X... qui avait la qualité de démonstratrice, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse ; Condamne Mme X... Paulette, envers la société à responsabilité limitée Brand Portas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Altkirch, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz