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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-17.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-17.937

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., 15300 Murat, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et Commerciale), au profit : 1 / de M. Michel Y..., demeurant Vindiollet, Salledes, 63270 Vic-le-Comte, 2 / de Mme Alice Y..., née Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Bernadette A..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X..., notaire, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à garantir les consorts Y... des condamnations prononcées contre eux au profit de la Banque du Massif Central, en leur qualité de caution d'une société dont ils avaient cédé les parts suivant un acte instrumenté par ce notaire ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 1997) que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme globale de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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