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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène X..., domiciliée ..., agissant ès qualités de liquidateur de M. Hassen Y...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit :
1 / de M. Bechir Z..., demeurant ...,
2 / du CGEA UNEDIC/AGS du Sud-Est, dont le siège est ...,
3 / de M. André A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. A... a formé un pourvoi incident contre le même jugement ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Z... était salarié de M. Y..., qui exploitait en location-gérance un fonds de commerce appartenant à M. A... ; que la procédure de redressement judiciaire de M. Y... a été ouverte le 6 avril 1995 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 12 octobre 1995 ; que M. Z... a été désigné représentant des salariés ; que Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, d'une part, a résilié le 19 octobre 1995 le contrat de location-gérance du fonds de commerce et, d'autre part, a licencié M. Z... le 14 novembre 1995 pour motif économique, après avoir sollicité le 20 octobre 1995 l'autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du Travail et avoir obtenu cette autorisation le 7 novembre 1995; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis et de congés payés ;
Sur les trois moyens réunis du pourvoi incident de M. A..., tels qu'ils figurent au mémoire "incident" annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs énoncés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et L. 122-12-1 du Code du travail, M. A... fait grief au jugement d'avoir décidé que le contrat de travail de M. Z... était toujours en cours d'exécution à la date de la résiliation du contrat de location-gérance et que ce contrat lui avait été transmis de plein droit à compter de ladite résiliation et, par voie de conséquence, de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le salarié, engagé le 1er avril 1995 pour une durée limitée de 6 mois, était toujours au service de l'employeur à la date à laquelle la liquidation judiciaire de ce dernier avait été prononcée le 12 octobre 1995, en a exactement déduit que les relations de travail s'étaient poursuivies au delà du terme initialement convenu par les parties pour une durée indéterminée ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes, après avoir retenu à bon droit que la résiliation du contrat de location-gérance du fonds de commerce avait entraîné le retour du fonds à son propriétaire, a fait ressortir que les conditions d'exploitation en étaient demeurées intactes, d'où résultait le transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il a pu déduire de ses constatations et énonciations que M. A..., qui était tenu de reprendre M. Z... par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail mais qui n'avait pas poursuivi la relation de travail, devait supporter la charge des indemnités de rupture allouées au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de Mme X..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. Y... :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
Attendu que le jugement a condamné Mme X... "intuitu personae", d'une part, à verser à M. Z... des dommages-intérêts au titre des "conséquences indemnitaires la liant à M. Z... et allant du 12 octobre 1995 au 14 novembre 1995" et, d'autre part, aux dépens de l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... était partie à l'instance en la seule qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l'employeur et qu'elle n'y figurait pas en son nom personnel, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, était incompétent pour connaître de la responsabilité civile d'un mandataire de justice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... "intuitu personae", d'une part, à verser à M. Z... la somme de 3 250 francs à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter de la date de son prononcé et, d'autre part, aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
Condamne M. Z..., le CGEA UNEDIC/AGS du Sud-Est et M. A... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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