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Cour de cassation, 04 octobre 1990. 88-43.047

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-43.047

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SECOFOG, dont le siège social est ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ... (Loiret), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle Sant, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Secofog, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 avril 1988), Mme X... embauchée le 6 septembre 1982 par la société Secofog en qualité d'assistante confirmée coefficient 220 a été licenciée le 25 octobre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'après avoir constaté les erreurs commises par la salariée qui constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvaient décider qu'elles avaient perdu ce caractère par le fait que son supérieur les contestait a postériori et en réparait les conséquences ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, selon, la convention collective l'ensemble des travaux de l'assistante confirmée devaient être soumis sous forme de projet à l'agrément d'un supérieur hiérarchique, qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée SECOFOG, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-04 | Jurisprudence Berlioz