Full text
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section commerciale), au profit de M. Jean L.,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Foussard, avocat de M. V., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. L., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. V. et Mme Denis ont divorcé par jugement du 18 avril 1985 rendu sur requête conjointe ; que la convention définitive homologuée avait été établie par M. L., notaire ; qu'aux termes de cette convention, un immeuble a été attribué à Mme V., étant stipulé "qu'au cas où Mme V. viendrait à le vendre, elle devrait rembourser le solde des emprunts y afférant, mais M. V. conservera l'obligation de verser le montant des mensualités des deux prêts relatifs à cette maison, non pas à l'établissement prêteur qui sera alors remboursé, mais à Mme V., conformément aux tableaux d'amortissement desdits prêts" ; que Mme Denis a vendu cet immeuble le 15 juillet 1987 et que l'établissement prêteur a été remboursé ; que M. V. a limité ses paiements au capital, estimant qu'il n'avait pas à rembourser à son ex-épouse les intérêts des mensualités ; que Mme Denis lui a fait délivrer un commandement de payer ; que, se fondant sur une attestation, à lui délivrée par le notaire rédacteur aux termes de laquelle les remboursements ne concernaient que le capital, M. V. a formé opposition au remboursement et demandé la condamnation de Mme Denis au paiement de dommages-intérêts ; qu'il a appelé le notaire en garantie, que le tribunal de grande instance a débouté M. V. de l'ensemble de ses demandes ;
que celui-ci n'a formé appel de cette décision qu'à l'encontre de M. L. ; Attendu que M. V. reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1990), de l'avoir débouté de sa demande en garantie contre le notaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les notaires, professionnellement tenus d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, ne peuvent être totalement exonérés de leur responsabilité par cela seul qu'ils se seraient bornés à donner la forme authentique aux déclarations reçues par eux ; que M. L., rédacteur de la convention réglant les
suites du divorce, et bien que cette convention ait été conçue par un avocat, n'était pas dispensé d'attirer l'attention des parties, et notamment M. V., sur les conséquences de leurs engagements ; alors, d'autre part, que l'homologation judiciaire de la convention ne peut exonérer le notaire ; que l'intervention du juge, appelé à homologuer une convention, est en effet limitée au contrôle de la préservation suffisante des intérêts des enfants ou de l'un des époux ; et alors, de troisième part, qu'après voir relevé que M. Leorouley lui-même avait commis une erreur en indiquant à M. V. que la clause relative au paiement du prix de l'immeuble devait être interprétée comme le dispensant de régler les intérêts, la cour d'appel ne pouvait exiger de M. V., profane, qu'il rectifie l'erreur du notaire en retenant que la clause considérée était parfaitement claire et conforme à l'intention des parties lors du prononcé du divorce ; qu'ainsi, les articles 1137 et 1147 du Code civil ont été violés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le notaire n'avait fait que reproduire les indications à lui fournies par écrit par l'avocat des époux V. quant à la volonté de ses clients, la cour d'appel énonce que la clause litigieuse est parfaitement claire les échéanciers comprenant le capital et les intérêts et que l'erreur commise par le notaire dans sa lettre du 6 août 1987 n'a causé aucun préjudice à M. V., eu égard à la clarté de la clause qui était conforme à l'intention des parties lors du prononcé du divorce ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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