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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2005), que Mme X..., titulaire depuis le 1er juillet 1986 d'une pension de réversion liquidée conformément à la règle de la proratisation instituée par la Convention franco-algérienne de sécurité sociale, a sollicité le bénéfice de la majoration de cet avantage, prévu par l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse lui a opposé que le montant total des pensions française et algérienne perçues par elle était supérieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, proratisé selon le ratio retenu pour le calcul de la pension à la charge du régime français ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :
1 / que les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé en France pendant une certaine durée et dans certaines conditions, et dont les ressources - y compris les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale - sont inférieures au plafond fixé à l'article L. 814-1 du code de la sécurité sociale, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que cette majoration, destinée à porter les avantages attribués en vertu d'un régime vieillesse de base au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés constitue un avantage non contributif ; qu'en l'espèce, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a cru pouvoir affecter la majoration due à Mme Fétima X... d'un coefficient de réduction égal au prorata des trimestres validés par le régime général par rapport à l'ensemble des trimestres retenus pour l'ouverture des droits en se prévalant d'une circulaire du 9 mars 1988 émanant de la CNAV elle-même, prise pour l'interprétation de la Convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 ; que, cependant, la règle de la proratisation instituée par la convention franco-algérienne ne concerne que les prestations à caractère contributif et ne saurait être étendue aux avantages non contributifs ; qu'en approuvant néammoins la Caisse nationale d'assurance vieillesse d'avoir fait application de la proratisation, la cour d'appel a violé l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, ensemble la convention franco-algérienne du 19 janvier 1965 ;
2 / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, que les circulaires émanant d'une partie et les simples lettres adressées par un ministre à un tiers ne sauraient avoir une quelconque valeur normative ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale et décider que la majoration devait être proratisée, la cour d'appel a retenu, d'une part, que "la circulaire n 33/88 de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 mars 1988 relative à la majoration complémentaire du Fonds Spécial (article L. 814-2 du code de la sécurité sociale) dispose en son cinquième chapitre, paragraphe 512, que "la retraite du régime étranger est à prendre dans les ressources" et que le montant de la majoration "article L. 814-2" ainsi déterminé doit être réduit au prorata des trimestres validés par le régime général par rapport à l'ensemble des trimestres retenus pour l'ouverture des droits" et que, d'autre part, "tel est d'ailleurs le sens de la lettre du 4 mars 1960 adressée par le ministre du travail au président du conseil d'administration de la fédération nationale des organismes de sécurité sociale" ; qu'en accordant ainsi une valeur normative à une circulaire émanant d'une des parties au procès et à une simple lettre, fût-elle de la main d'un ministre ou sous-secrétaire d'Etat et au demeurant restée confidentielle, la cour d'appel a violé les
articles 12 du nouveau code de procédure civile et 1er du code civil, ensemble l'article 6 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus, la majoration litigieuse constituait un avantage complémentaire de la pension, qui, accessoire à celle-ci, devait être soumise au même régime juridique, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, critiqués par le moyen, n'a pas encouru les griefs allégués ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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