Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.798

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.798

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Sécurité détection intervention, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été embauché par la société Sud détection intervention le 15 janvier 1989 ; qu'il lui a été notifié une sanction disciplinaire de déclassement le 14 mars 1991 qu'il a refusée ; qu'il a alors été licencié le 9 avril 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1997) d'avoir décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse après avoir écarté la prescription de deux mois édictée par l'article L. 122-44 du Code du travail alors, selon le moyen, que les faits qui avaient motivé le déclassement, à savoir les erreurs de planning, l'abus de fonction, l'absence de contrôle et de passation de consignes et le refus d'honorer des vacations, étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires et avaient été connus de l'employeur dès le 24 novembre 1990, et qu'aucune enquête interne à l'entreprise n'avait été ordonnée contrairement à ce qu'affirme la cour d'appel ; qu'elle a ainsi privé son arrêt de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur avait été informé le 24 novembre 1990 des faits fautifs imputés au salarié, a retenu que compte tenu de leur nature, il était normal qu'elle s'assure préalablement de leur réalité, leur ampleur et leur degré de gravité, ce qui justifiait qu'elle ait différé l'engagement des poursuites disciplinaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que, dans la lettre de notification de son déclassement disciplinaire et dans la lettre de licenciement, l'employeur avait motivé ces mesures par une cause réelle et sérieuse et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le litige et a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il appartient au juge de restituer aux faits invoqués leur véritable qualification, nonobstant celle qu'ont pu lui donner les parties ; qu'ayant retenu que l'employeur avait entendu faire produire un effet immédiat au licenciement, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement reposait sur une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-11 | Jurisprudence Berlioz