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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 641 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s'il est manifestement sous-évalué ; que dans ce cas le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 15, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables ; que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai ; qu'à défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris a signifié le 31 décembre 2003 une proposition de nouveau loyer à M. X...
Y..., le bail expirant le 30 juin 2004 ; qu'elle l'a assigné en fixation du nouveau loyer ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail prenant fin le 30 juin 2004, la notification de renouvellement avec offre de nouveau loyer aurait dû intervenir le 30 décembre 2003 au plus tard et que le 31 décembre 2003 le bailleur se trouvait forclos à invoquer le bénéfice de l'article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989, le bail se trouvant tacitement reconduit aux conditions antérieures, loyer y compris, depuis la veille à minuit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé signifié le 31 décembre 2003 faisait courir un délai de préavis de six mois qui expirait le 30 juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
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