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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-13.818

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.818

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu' ayant relevé que bien qu'il lui eût été donné injonction de conclure avant le 14 juin 2001, la société civile immobilière Commandeur Montsouris (SCI) n'avait déposé ses conclusions que le 7 septembre suivant, de sorte que ses conclusions étaient tardives au regard du calendrier qui lui avait été fixé et qui indiquait déjà que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 13 septembre 2001, le conseiller de la mise en état a retenu, à bon droit, sans avoir à procéder à des recherches qui ne lui était pas demandées, que, la partie adverse ayant été empêchée de déposer ses conclusions en réponse avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, les pièces produites et les conclusions signifiées par la SCI devaient être écartées des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le refus persistant et injustifié de la SCI de payer des charges de copropriété avait causé au syndicat un préjudice d'ordre financier certain et direct, obligeant celui-ci à faire l'avance de ces fonds, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Commandeur Montsouris aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz