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Cour d'appel, 21 octobre 2013. 12/02434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/02434

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/02434 SAS SITA [Localité 3] C/ [B] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 28 Février 2012 RG : F 09/01655 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2013 APPELANTE : SAS SITA [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [Y] [V] [B] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne, assistée de Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE SELAS, avocat au barreau de LYON substituée par Me JACQUARD, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Didier JOLY, Président Mireille SEMERIVA, Conseiller Catherine PAOLI, Conseiller Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 21 Octobre 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* [G] [W] a été engagée par la S.A. MOS en qualité d'agent d'exploitation (coefficient 261)suivant contrat à durée déterminée du 10 septembre 1998, pour la période du 12 octobre 1998 au 30 avril 1999. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des activités du déchet. Il a été renouvelé pour une nouvelle durée déterminée couvrant la période du 1er mai au 30 octobre 1999. Par avenant du 29 octobre 1999, les parties ont convenu de poursuivre l'exécution du contrat de travail pour une durée indéterminée. [G] [W] est devenue responsable d'exploitation (agent de maîtrise) le 1er juin 2003. La reconduction en 2007 du contrat qui liait la société SITA MOS à la communauté d'agglomération du [Localité 3] s'est déroulée dans des conditions très difficiles pour l'entreprise en raison des exigences du client : prix de vente considérablement diminué, évolution importante du cahier des charges, redécoupage des zones de collecte. A compter du 15 décembre 2007, le contrat réparti en deux lots a été exploité depuis le centre de [Localité 5] (lot 3 et 60% du lot 1) et depuis le centre de [Localité 6] (40% du lot 1). Le marché de collecte des ordures ménagères du [Localité 3] et du traitement des déchets non incinérables a été confié à une filiale, la société MOS [Localité 3], à laquelle 98 salariés ont été transférés le 1er août 2008 en application de l'article L 1224-1 du code du travail. Le Comité d'entreprise avait donné un avis défavorable à la création d'une filiale dédiée. Un nouveau contrat de travail a été conclu le 9 juillet 2008 pour constater le transfert de [G] [W] à la société MOS LYON le 1er août 2008. L'emploi de [G] [W] demeurait responsable d'exploitation, sous l'autorité du chef de centres, mais [G] [W] bénéficiait du statut de cadre. Son salaire mensuel brut a été fixé à 2 900 € sur treize mois pour un forfait annuel de 217 jours. Il pouvait être complété par une rémunération variable en fonction du degré d'atteinte des objectifs. Compte tenu des résultats alarmants du nouveau contrat de collecte du [Localité 3], un audit d'exploitation a été réalisé du 15 au 25 juillet 2008 par [K] [R] à [Localité 5] et [Localité 6]. Il a relevé 68% de non-conformité dans le premier centre et 38% dans le second. Chef de centre à l'agence de [Localité 5], sous l'autorité du directeur d'agence [Localité 3] collectivités, [Q] [O] a été licencié le 21 août 2008. [A] [L], chef de centre de l'agence Drôme-Ardèche, a assuré l'intérim du 1er août au 30 septembre 2008. Ensuite [Q] [O] a été remplacé définitivement par [D] [C] dont l'arrivée a été annoncée aux délégués du personnel par [T] [X], chef d'agence, en novembre 2008. Avec le titre de directeur des exploitations, [D] [C] avait deux adjoints : pour le secteur de [Localité 5], [G] [W], responsable d'exploitation, pour le secteur de [Localité 4], [H] [I], responsable d'exploitation. Le 13 novembre 2008, [T] [X] a annoncé au comité d'entreprise que trois membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devaient être désignés par la délégation unique du personnel et qu'un appel à candidatures serait lancé ultérieurement. Le 10 décembre 2008, il a informé les membres du comité d'entreprise que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail était reportée afin de bien préparer l'appel à candidatures. Par lettre du 7 janvier 2009, la société MOS [Localité 3] a été rendue destinataire de la liste des représentants au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail désignés par la délégation unique du personnel : [G] [W], [E] [Z], [M] [J]. Par lettres remises en main propre le 16 janvier 2009, [T] [X] a fait savoir aux membres de la délégation unique du personnel que leur démarche était en totale infraction tant avec les termes des articles L 4613-1 et suivants du code du travail qu'avec la jurisprudence applicable. Considérant que leur démarche était 'manifestement illicite' sans pouvoir être créatrice de droit, il leur a demandé de bien vouloir retirer ce document, 'faute de quoi la société MOS [Localité 3] se verra contrainte d'engager toute action utile comme il se doit'. Par lettre du même jour, les délégués lui ont répondu que la demande n'était pas une désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de leur courrier. L'employeur en a pris acte. Le 22 janvier 2009, le directeur des ressources humaines a transmis l'ensemble des courriers échangés à l'inspecteur du travail en lui indiquant qu'il allait afficher prochainement un appel à candidature et proposer la date du 20 mars pour la désignation. Des avis d'arrêt de travail pour dépression réactionnelle ont été délivrés à [G] [W] à compter du 26 janvier 2009. Son congé de maladie a pris fin le 17 avril 2009. Par lettre recommandée du 6 février 2009, la société MOS [Localité 3] a convoqué [G] [W] le 20 février en vue d'un entretien préalable à son licenciement. Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par une lettre recommandée du 17 mars 2009, dont le texte est reproduit dans le jugement rendu le 28 février 2012 par le Conseil de prud'hommes de Lyon, auquel il y a lieu de se reporter. Par note du 18 mars 2009, l'employeur a informé les salariés de ce que les candidatures à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devaient être envoyées avant le 25 mars au soir, pour être remises le 26 mars aux membres du collège désignatif. [G] [W] a saisi l'inspecteur du travail qui lui a répondu le 22 juin 2009 qu'après examen du document du 7 janvier 2009, il avait pu constater que trois signatures avaient été falsifiées. Il n'envisageait donc pas de poursuivre plus avant l'instruction du dossier. [G] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 27 avril 2009. * * * LA COUR,   Statuant sur l'appel interjeté le 26 mars 2012 par la S.A.S. SITA [Localité 3], venant aux droits de la société MOS [Localité 3], du jugement rendu le 28 février 2012 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a : - dit et jugé le licenciement de [G] [W] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SITA [Localité 3], venant aux droits de la société MOS [Localité 3], à payer à [G] [W] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis8 700,00 € congés payés sur préavis870,00 € indemnité de licenciement conventionnelle11 802,00 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30 000,00 € article 700 du code de procédure civile 2 000,00 € - fixé le salaire mensuel brut moyen de [G] [W] à la somme de 2 900 €, - ordonné le remboursement par la société SITA [Localité 3], venant aux droits de la société MOS [Localité 3], aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à [G] [W] du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités, - débouté les parties de leurs autres demandes ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 juin 2013 par la société SITA [Localité 3], venant aux droits de la société MOS [Localité 3], qui demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reconnu que [G] [W] ne bénéficiait pas de la protection prévue pour les candidats aux élections professionnelles, - confirmer que [G] [W] ne peut prétendre à aucun statut protecteur à quelque titre que ce soit, - dire et juger que son licenciement repose bien sur une faute grave, - débouter, en conséquence, [G] [W] de l'intégralité de ses demandes injustifiées et non fondées, - très subsidiairement, dire et juger qu'a minima et en tout état de cause, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse qui fait échec à l'allocation de tous dommages-intérêts et que la société SITA MOS a régulièrement suivi la procédure applicable, - débouter en conséquence, de plus fort, [G] [W] de toutes demandes de dommages-intérêts injustifiées et non fondées, - condamner [G] [W] à verser à la société SITA [Localité 3] une indemnité de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 juin 2013 par [G] [W] qui demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de [G] [W] ne repose sur aucune faute grave et sur aucun motif réel et sérieux, - confirmer en conséquence la condamnation de la société SITA MOS à verser à [G] [W] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis8 700,00 € congés payés sur préavis870,00 € indemnité de licenciement conventionnelle11 802,00 € - statuant à nouveau, fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été accordé à 34 800 €, - réformer le jugement entrepris qui n'a pas reconnu à [G] [W] le bénéfice du statut protecteur, - dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de [G] [W] l'a été en violation du statut protecteur et qu'il est illicite, - condamner la société SITA MOS à lui verser une indemnité forfaitaire pour la méconnaissance du statut protecteur : 17 400 €, - reconnaître le caractère vexatoire de la procédure de licenciement et le préjudice moral en ayant découlé pour allouer à [G] [W] : allouer la somme de 8 700 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire, et enfin la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur l'application du statut protecteur des candidats aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Attendu que le salarié qui était candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L 2411-7 et L 2411-10 du code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection ; qu'il en est de même du salarié dont l'imminence de la candidature était connue de l'employeur avant sa convocation en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; Attendu qu'il appartient au collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel , et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci ; qu'aucune disposition légale n'impose un appel général à candidature, l'employeur étant seulement tenu d'informer les salariés des conditions dans lesquelles ils peuvent se porter candidats lorsque le collège désignatif a prévu les modalités de cette information ; que la protection dont bénéficie le salarié dont la candidature imminente aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est connue de l'employeur n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision antérieure du collège désignatif arrêtant les modalités des élections et la date limite des candidatures ; Qu'en l'espèce, la mise en place prochaine de l'institution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue lors de la réunion du comité d'entreprise du 13 novembre 2008, a été différée pour une raison inconnue ; que l'examen des pièces communiquées fait apparaître que l'employeur a fait pression sur le collège désignatif pour qu'il retirât la désignation de [G] [W], de [E] [Z] et de [M] [J], intervenue le 7 janvier 2009 ; qu'en cette circonstance, il s'est fait juge de la régularité de cette désignation à la place du tribunal d'instance, auquel l'article L 4613-3 du code du travail donnait compétence ; qu'il s'est, enfin, substitué au collège désignatif en diffusant le 18 mars 2009 une note d'information invitant les salariés intéressés à envoyer leur candidature à la société MOS [Localité 3] avant le 25 mars afin que celle-ci les remît le lendemain à ce collège ; Que quelle que soit la régularité ou l'irrégularité de la désignation de [G] [W] le 7 janvier 2009, celle-ci impliquait que la salariée avait été contactée par les signataires du courrier litigieux, qu'elle avait fait acte de candidature ou au moins accepté d'être désignée comme membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la société MOS [Localité 3] ne pouvait donc ignorer que [G] [W] serait candidate pour être membre de cette institution lorsque l'employeur prendrait l'initiative d'un nouveau processus de désignation ; qu'il est troublant de constater que le calendrier de la mise en place du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a épousé celui de la procédure de licenciement puisque le processus de désignation des membres, prévu dès le 13 novembre 2008, a été différé jusqu'au lendemain du licenciement ; que [G] [W] devait bénéficier de la protection reconnue au salarié dont l'imminence de la candidature était connue de l'employeur avant sa convocation en vue d'un entretien préalable à son licenciement ; que l'autorisation de l'inspecteur du travail, requise par l'article L 2421-3 du code du travail, n'a pas été sollicitée par l'employeur ; Qu'en conséquence, le licenciement de [G] [W] est nul ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point ; Sur les conséquences de la nullité du licenciement : Attendu que [G] [W], qui a été licenciée sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit : - d'une part, à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, à une indemnité au moins égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, - d'autre part, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et ce que le licenciement repose ou non sur une cause réelle et sérieuse  ; Que la période de protection de [G] [W] ne couvre pas le mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail puisque la délégation unique du personnel a rétracté la désignation de [G] [W] et qu'au terme d'un nouveau processus électoral, d'autres salariés ont été désignés ; que le statut protecteur ne peut, au cours du même mandat, bénéficier à davantage de salariés que l'institution ne comporte de membres ; que [G] [W] bénéficiait de la période de protection de six mois prévue par l'article L 2411-7 du code du travail en faveur des candidats aux fonctions de délégué du personnel et applicable aux candidats aux fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que la méconnaissance du statut protecteur sera donc sanctionnée par l'octroi d'une indemnité de 17 400 € ; Qu'aucune des parties ne remettant en cause les bases sur lesquelles le Conseil de prud'hommes a liquidé les droits de [G] [W] aux indemnités de préavis et de licenciement, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ; Que [G] [W], qui ne communique aucun avis de paiement de Pôle Emploi et ne justifie d'aucune période de recherche d'emploi, ne peut prétendre à des dommages-intérêts supérieurs à ceux que le Conseil de prud'hommes a fixés à la somme de 30 000 € ; Que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, hormis en application de l'article L 1235-4 du code du travail, en cas de nullité du licenciement en conséquence de la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'enfin, indépendamment de la méconnaissance du statut protecteur, [G] [W] ne caractérise pas un caractère vexatoire de la rupture, à l'origine d'un préjudice moral ouvrant droit à des dommages-intérêts distincts ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que [G] [W] ne bénéficiait pas de la protection accordée aux salariés dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature, Statuant à nouveau ; Dit que le licenciement de [G] [W], salariée protégée, est nul, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, En conséquence, condamne la S.A.S. SITA [Localité 3], venant aux droits de la société MOS LYON, à payer à [G] [W] : une indemnité de dix sept mille quatre cents euros (17 400 €) à titre de sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur, une somme de trente mille euros (30 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; Dit que les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail, relatives au remboursement par l'employeur à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage versées au salarié, ne sont pas applicables, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société SITA [Localité 3], venant aux droits de la société MOS [Localité 3], à payer à [G] [W] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis8 700,00 € congés payés sur préavis870,00 € indemnité de licenciement conventionnelle11 802,00 € article 700 du code de procédure civile 2 000,00 € - débouté [G] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et procédure vexatoire, - condamné la société SITA [Localité 3] aux dépens de première instance ; Y ajoutant : Condamne la société SITA [Localité 3] à payer à [G] [W] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour, Condamne la société SITA [Localité 3] aux dépens d'appel. Le greffierLe Président S. MASCRIERD. JOLY

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