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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur de la société à responsabilité limitée SCEI BAB, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / du directeur de l'Office national des forêts, domicilié ...,
2 / du directeur de la société Banco Bilbao Vizcaya, domicilié ...,
3 / de M. Arnaud X..., demeurant ... Périgueux,
4 / de M. Yves-Marie X..., demeurant ...,
5 / de M. Guillaume Y..., demeurant Domaine Saint-François, 12 Les Martins Pêcheurs, 78170 La Celle Saint-Cloud,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Buffet, président de chambre, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat du directeur de la société SCEI BAB, de Me Delvolvé, avocat du directeur de l'Office national des forêts, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Banco Bilbao Vizcaya, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 mars 1996) que l'Office national des forêts (ONF) a assigné la société SCEI BAB (la société) et MM. X... et Y..., en leur qualité d'associés, devant le tribunal de commerce afin de voir prononcer l'inopposabilité à son égard d'une cession de créance intervenue le 13 mars 1989 entre la société et ses associés ; que la société Banco Bilbao Vizcaya (la banque) est intervenue aux mêmes fins dans l'instance ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à l'ONF la cession intervenue le 13 mars 1989 entre la société et ses associés, alors, selon le moyen :
1 / que par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation prononcée le 22 mars 1994 par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 novembre 1991 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué ;
2 / que l'arrêt qui accueille l'action en paiement du prétendu créancier, arrêt sur lequel est en l'espèce intervenue la censure de la Cour de Cassation, et le jugement qui déclare fondée l'action paulienne engagée par celui-ci sur le fondement de cette même créance, sont à tout le moins unis par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que ne constitue pas une demande nouvelle le fait d'opposer au prétendu créancier qui, par la voie de l'action paulienne, sollicite devant les juges du fond l'inopposabilité de la cession consentie par son débiteur, le règlement par ce dernier de l'intégralité de sa créance et ce avant même que la cour d'appel ne soit saisie du litige ; que pour avoir affirmé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 563 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi n° N 96-22.153 formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 11 septembre 1996 qui, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 novembre 1991 du chef de la condamnation de la société au paiement d'une certaine somme à l'ONF, a accueilli l'action en paiement de l'ONF à l'encontre de la société ; qu'il s'ensuit qu'est devenu dépourvu d'objet le moyen soutenant que le fondement de l'action paulienne est remis en cause par l'annulation du chef de dispositif précité de l'arrêt du 27 novembre 1991 ;
Et attendu que la cour d'appel, statuant sur la fin de non recevoir opposée par la société à l'action paulienne de l'ONF, a constaté qu'au jour de l'assignation et à la date du jugement de première instance, l'ONF n'était pas intégralement réglé de la créance qu'il invoque ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCEI BAB aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banco Bilbao Vizcaya, condamne la société SCEI BAB à payer à l'Office national des forêts la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille.
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