Cour d'appel, 20 novembre 2007. 07/01928
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
07/01928
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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R.G. : 07/01928
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2007
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 27 Novembre 2006
APPELANT :
Monsieur Didier X...
...
76160 ST MARTIN DU VIVIER
représenté par Me Susana LOPES DOS SANTOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SOCIÉTÉ MATMUT
66 rue de Sotteville
76000 ROUEN
représentée par Me Alain DE BEZENAC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laure LAMORIL-VAN PORINGHE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2007 sans opposition des parties devant Monsieur MASSU, Conseiller, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PAMS-TATU, Président
Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller
Monsieur MASSU, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2007
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Didier X... a été engagé à compter du 1er juillet 1993 en qualité d'employé d'assurances par la société MATMUT dans les services du siège social de celle-ci à ROUEN, puis classé rédacteur le 27 mai 1994 et titularisé à compter du 1er juillet 1994. Il a été promu technicien de gestion au 1er juillet 1998 et, ayant sollicité le 27 octobre 1999 une mutation pour convenances personnelles, il a été affecté à compter du 1er octobre 2001 à l'établissement de PARIS 10ème « dans l'optique d'un poste de responsable d'unité logistique ». Le 15 mars 2002, il a été élu au comité d'établissement MATMUT PARIS et région ILE-DE-FRANCE comme suppléant sur la liste CFDT et, le 4 avril 2002, il a été transféré avec ses collègues de travail à CLICHY (92). Par lettre du 22 juillet 2002, il a dénoncé les agissements réitérés de sa collègue de travail Catherine A... qui, les 9 et 11 juillet 2002, avait proféré à son encontre en présence d'autres personnes des insultes, injures et menaces d'agression physique et insinué qu'il la harcelait. Il s'est trouvé placé en arrêt de travail médicalement prescrit du 12 au 28 juillet 2002, du 5 au 14 août 2002, et à compter du 31 août 2002, et la CPAM de ROUEN l'a reconnu atteint d'une affection de longue durée depuis cette date et jusqu'au 30 août 2005. A l'issue de visites de reprise des 15 septembre et 6 octobre 2004, le médecin du travail l'a déclaré inapte à la poursuite de son activité sur le site de CLICHY mais apte à la reprise à temps plein sur un poste de travail avec une fonction administrative correspondant à ses compétences.
Par lettre du 25 octobre 2004, la société MATMUT a affecté Didier X... au sein du département entreprises et collectivités à PARIS 10ème en qualité de technicien de gestion à compter du 2 novembre 2004, et, par courrier recommandé du 9 novembre 2004, elle lui a confirmé cette proposition de reclassement en lui demandant de faire connaître sa décision avant le lundi 15 novembre au soir. Par lettre du 15 novembre 2004, il a indiqué qu'il ne lui était pas possible « en l'état » de répondre au courrier précité. Après convocation du 19 novembre 2004 à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2004 auquel il ne s'est pas présenté, la société MATMUT lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 3 décembre 2004 avec avis de réception, dont copie est annexée au présent arrêt.
Didier X... a contesté ce congédiement et saisi le 8 juin 2005 le conseil de prud'hommes de ROUEN auquel il a présenté les demandes suivantes :
-la nullité du licenciement intervenu le 3 décembre 2004,
-dommages-intérêts en réparation de l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement pour la somme de 83.929,32 €,
-les indemnités de préavis,
-la publication de la décision.
Par jugement du 27 novembre 2006, au contenu duquel la cour renvoie pour l'exposé du surplus des prétentions et des arguments des parties en première instance, le conseil de prud'hommes a adopté les dispositions suivantes :
-dit que le licenciement prononcé par la société MATMUT à l'encontre de M. X... est licite ;
-déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;
-déboute la société MATMUT de sa demande reconventionnelle ;
-laisse les entiers dépens à la charge de M. X... ;
-laisse les dépens à la charge de la société.
Didier X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2006 et, après radiation administrative du 9 mai 2007, il a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et fait soutenir oralement par son avocat à l'audience du 10 octobre 2007 ses conclusions écrites transmises le 15 mai 2007 pour demander à la cour de
-infirmer le jugement déféré ;
-dire M. X... recevable et bien fondé en ses demandes ;
1o)au titre de l'exécution du contrat de travail :
-constater que M. X... a subi un harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 122-49 du Code du travail ;
-à défaut constater l'existence de manquements de la MATMUT à ses obligations contractuelles et en particulier à son obligation de bonne foi,
-en tout état de cause, condamner la société MATMUT à payer à M. X... la somme de 40.000 € à titre de dommages-intérêts réparant les préjudices moral, et de santé subis du fait de l'exécution du contrat de travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
2o)au titre de la rupture du contrat de travail :
-à titre principal, dire que le licenciement de M. X... est nul et non avenu ;
-à titre subsidiaire, considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société MATMUT au paiement des sommes suivantes :
•4.630,29 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
•463,03 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférents,
outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par la société MATMUT de la saisine prud'homale,
•69.454,35 € à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ou, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ;
-ordonner la remise d'un bulletin de salaire en paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés incidents ; un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à l'arrêt et ce sous astreinte de 50 € par jour et par document, à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant expressément la faculté de liquidation ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ;
-condamner la MATMUT à lui verser la somme de 5.800 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens.
Didier X... a repris en cause d'appel ses arguments déjà présentés en première instance et fait complémentairement valoir :
-qu'il a été victime d'une déstabilisation psychologique consécutive à des agissements répétés ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail et de nature à porter atteinte à sa dignité et à compromettre son avenir professionnel, qu'il a subis entre octobre 2001 et fin juillet 2002, et dont les principaux ont été les suivants :
*propos vexatoires, menaces quant à son devenir professionnel au sein de la MATMUT,
*absence de travail correspondant au poste objet de sa mutation, Didier X... étant laissé la plupart du temps inoccupé sans instructions précises sur son rôle et ses missions, et ses capacités professionnelles étant dénigrées,
*fouille de ses affaires personnelles, débordements de Madame A...,
*entretien de l'accusation de harcèlement moral de celle-ci à son encontre,
*sanction disciplinaire par avertissement du 10 juillet 2002 et non-promotion.
-qu'en tout état de cause, la responsabilité contractuelle de la société MATMUT est engagée en raison des fautes qu'elle a commises au cours de l'exécution du contrat de travail et précisément des manquements suivants :
*non-respect de l'obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi et de formation en vue de son changement de fonction,
*fixation arbitraire de la durée de la période de probation déclarée nécessaire,
*quasi-inactivité forcée pendant près de 4 mois jusqu'à la mi-janvier 2002,
*absence d'entretien annuel d'évaluation après le 29 janvier 1998
*modification du contrat de travail puis des conditions de travail sans l'accord préalable de Didier X..., salarié protégé,
*abstention par la MATMUT de vérifier si la suspicion de harcèlement moral pesant sur lui était fondée et si ses allégations de harcèlement étaient justifiées,
-qu'en raison de ses conditions de travail dégradées, il s'estime fondé à solliciter en réparation la somme de 15.000 € pour son préjudice moral et la somme de 25.000 € pour son préjudice de santé, qui est établi, en l'absence d'antécédent dépressif, par les arrêts de travail et les certificats médicaux ;
-que le harcèlement moral ayant contribué à sa dépression réactionnelle, la société MATMUT porte l'entière responsabilité de la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail, ce qui rend son licenciement nul et non avenu ;
-que subsidiairement, la société MATMUT ne pouvait le licencier au motif qu'il avait soi-disant refusé le reclassement proposé, alors que la seule offre faite bien tardivement était imprécise, emportait modification du contrat de travail et n'était pas conforme aux préconisations de la médecine du travail selon lesquelles le reclassement devait exclusivement se faire sur un poste administratif ;
-qu'il n'a pas expressément refusé le poste proposé et qu'en tout état de cause la société MATMUT devra établir l'impossibilité de reclassement dans laquelle elle se serait trouvée ;
-qu'il s'estime fondé à solliciter à titre de dommages intérêts pour rupture illicite du contrat de travail ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse une somme équivalente à 30 mois de salaire en raison de la gravité de ses préjudices professionnel, moral et de santé.
En faisant soutenir oralement à l'audience par son avocat ses conclusions écrites déposées le 10 octobre 2007, la société MATMUT a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de ROUEN le 27 novembre 2006 ;
-en conséquence,
-débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner M. X... au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-condamner M. X... aux entiers dépens de procédure.
La société MATMUT reprend également devant la cour ses arguments développés devant le conseil de prud'hommes et fait en outre observer :
-que plusieurs salariés se sont spontanément manifestés par des témoignages écrits auprès de leur hiérarchie à la fin du mois de juin 2002 après avoir eu connaissance d'un tract du syndicat CFDT diffusé dans le service de Didier X... sur le harcèlement moral dans l'entreprise, qui contenait des allusions dans lesquelles certaines personnes s'étaient reconnues, accusant en conséquence Didier X... de malveillance ;
-que pendant l'absence de Didier X... pour maladie, la situation dans le service où il était employé est rentrée dans l'ordre très rapidement, et que son attitude harcelante est établie par l'acharnement judiciaire qu'il pratique à l'encontre de la MATMUT et de ses salariés ;
-que la présence de Didier X... dans un service engendrait chaque fois des conflits avec les différentes personnes qui l'entouraient, et qu'ainsi, Madame B..., secrétaire au service « administration des bureaux » au siège social de ROUEN, a fait l'objet d'un véritable acharnement de sa part ;
-que les certificats médicaux fournis par Didier X... n'établissent en rien le lien de causalité entre sa souffrance psychique et un harcèlement moral subi sur son lieu de travail, et qu'il n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucun arrêt maladie entre octobre 2001 et juillet 2002, hormis 4 jours en avril 2002 ;
-que la MATMUT a parfaitement respecté les dispositions de l'article L 122-24-4 du code du travail en proposant à Didier X... un poste évolutif, de qualification identique à celui précédemment occupé, mais dans un autre établissement, en adéquation avec ses compétences et avec une autre hiérarchie ;
-que la nouvelle fonction de responsable d'unité logistique attribuée à Didier X... lors de sa mutation à PARIS en 2001 était similaire à celle de technicien de gestion et ne nécessitait aucune formation particulière ;
-que la durée de la période probatoire de Didier X... sur son nouveau poste n'a pas été disproportionnée, et que la régularisation administrative de fonction devait intervenir à la suite des promotions financières de la session de juillet, qui a dû être suspendue compte tenu des circonstances ;
-que Didier X... n'exécutait pas les tâches relevant de sa fonction et s'est lui-même placé dans une situation de sous-activité de son propre fait ;
-que la modification du contrat de travail de Didier X... a été matérialisée par le courrier lui notifiant sa nouvelle affectation et par sa signature valant acceptation, et que la mutation de PARIS à CLICHY concernait l'ensemble des salariés et n'affectait en rien sa situation ;
-que les supérieurs hiérarchiques de Didier X... n'ont eu connaissance des accusations de harcèlement moral émanant de Didier X... qu'à la suite de la plainte qu'il a déposée pour ce motif contre Madame A... en avril 2003, soit plusieurs mois après son placement en arrêt de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 122-52 du code du travail, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Ce que Didier X... qualifie d'avertissement du 10 juillet 2002 n'est qu'une lettre que lui a adressée Éric C... (responsable de département) lui rappelant ses attributions, lui faisant grief de l'inexécution de ses instructions réitérées (satisfaire à une demande d'avance de fonds de Madame A...) et l'avisant de qu'il informe la direction des ressources humaines de ce non-respect des consignes, et Didier X... ne prétend pas qu'il n'aurait pas été l'auteur de ce manquement à ses obligations. Il ne peut se prévaloir d'une absence de promotion entre octobre 2001 et fin juillet 2002, dans la mesure où, par lettre du 13 mars 2002, il a fait savoir que le poste envisagé (responsable d'unité logistique à l'établissement de PARIS 10ème) ne lui convenait pas et exprimé son souhait de réintégrer le siège social à ROUEN.
Les autres faits invoqués par Didier X... comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sont seulement relatés dans ses courriers des 22 juillet, 1er août, 12 septembre, 14 octobre 2002 et 8 janvier 2003, ainsi que dans sa plainte sur procès-verbal de police du 11 octobre 2002, sans qu'aucun élément de preuve n'en confirme la réalité.
Les certificats médicaux produits par Didier X..., dont il résulte qu'il s'est vu prescrire pour la première fois par son médecin traitant un antidépresseur le 1er mars 2002, qu'il a présenté à partir du 24 février 2003 un état dépressif sévère consécutif à une « situation de travail apparemment conflictuelle anxiogène », que son arrêt de travail du 31 août 2002 à début septembre 2004 était en rapport avec des difficultés relationnelles au travail, qu'il a bénéficié de 4 consultations et d'un traitement psychiatrique au cours de l'année 2003, ainsi que d'une consultation de pathologie professionnelle et de 3 consultations de psychothérapie en 2004, ne suffisent pas à démontrer qu'il ait été victime d'agissements répétés imputables à son employeur, tels qu'envisagés par l'article L 122-49 du code précité, qui ne sont pas davantage établis par les autres ordonnances médicales des traitements médicamenteux qui lui ont été prescrits au cours des années 2004 à 2007, par la reconnaissance de sa pathologie comme affection de longue durée, et par les fiches du médecin du travail déclarant les 15 septembre et 6 octobre 2004 son inaptitude à la reprise de son activité professionnelle sur le site de CLICHY.
Didier X... a donné son accord le 7 juin 2001 sur sa nouvelle affectation à l'établissement de PARIS 10ème à compter du 1er octobre 2001 en vue d'occuper un poste de responsable d'unité logistique et sur la nécessité d'une période de probation de 4 à 5 mois à cette fin. Il a admis avoir tenu ce poste pendant 6 mois (lettre du 12 septembre 2002), et rien ne confirme qu'il se serait trouvé en quasi-inactivité pendant près de 4 mois jusqu'à la mi-janvier 2002. Son courrier du 26 septembre 2001 révèle qu'il avait alors déjà connaissance de son transfert géographique ultérieur à CLICHY, que l'employeur lui a confirmé par lettre du 29 mars 2002 en invoquant des raisons d'organisation de services et en lui précisant que le comité d'établissement avait été consulté et que cette modification ne remettrait pas en cause son mandat de représentant du personnel qui pourrait être poursuivi dans les mêmes conditions. Il ne conteste pas que ses collègues de travail aient alors été transférés avec lui (conclusions écrites de son avocat). A l'époque, la société MATMUT n'était pas tenue de lui assurer une adaptation à son poste de travail ni de le faire bénéficier du droit individuel à la formation, ces obligations n'ayant été mises à la charge de l'employeur que par la loi nº 2004-391 du 4 mai 2004. L'examen du contenu des courriers de la société MATMUT (pièces 7 et 17 de l'appelant, 29, 39 de l'intimée) et de ceux de Didier X... (pièces 34, 35, 36 et 38 de l'appelant) fait apparaître que l'employeur a accompli les diligences nécessaires et suffisantes qui lui incombaient après avoir eu connaissance de la suspicion de harcèlement moral imputé à ce salarié et des propres allégations de harcèlement subi par celui-ci. Didier X... ne prétend pas que l'absence d'entretien annuel d'évaluation le concernant après le 20 janvier 1998 ait eu des conséquences particulières sur l'évolution de sa situation professionnelle.
Dans ces conditions, Didier X... n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait subi un harcèlement moral ou que la société MATMUT aurait manqué à ses obligations contractuelles d'employeur et sa demande en paiement de dommages intérêts en réparation de ses préjudices moral et de santé ne peut qu'être rejetée.
La situation de harcèlement moral invoquée par Didier X... n'étant pas établie, son inaptitude constatée par le médecin du travail ne peut être imputée à l'employeur, ce qui ne permet pas de prononcer la nullité de son licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L 122-49 du code du travail.
Selon le médecin du travail, Didier X... était inapte à la poursuite de son activité sur le site de CLICHY mais apte à la reprise à temps plein sur la poste de travail avec une fonction administrative correspondant à ses compétences.
La proposition de reclassement adressée à Didier X... par la société MATMUT portait sur un poste de technicien de gestion dans les services du département entreprises et collectivités situés à PARIS 10ème et l'essentiel de la mission confiée était ainsi décrite dans la lettre du 9 novembre 2004 : conception et suivi d'opérations développement du type de mailings sur portefeuille et d'opérations de prospection sur fichiers externes, réalisation de supports de souscription, bilans production, relances (courriers, documents à caractère commercial, statistiques).
Selon la fiche de fonction de technicien de gestion correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de salaire de Didier X..., sa mission consistait à réaliser certaines opérations administratives, techniques ou bureautiques liées à l'activité du groupe de travail auquel il était affecté, et il avait notamment pour activités principales à collaborer à l'élaboration de procédures et en assurer le suivi, à gérer des dossiers spécifiques et contribuer à la réalisation d'études ou de synthèse, et à participer à l'élaboration et au suivi de fichiers, statistiques, tableaux de bord.
L'offre de reclassement portait ainsi sur un emploi de qualification identique à celui précédemment occupé par Didier X... et correspondant à ses compétences, telles qu'elles ressortent également de son CV (pièce 14 de l'intimée). Elle était bien conforme aux préconisations du médecin du travail, suffisamment précise, et ne modifiait pas le contrat de travail. Alors que l'employeur lui demandait de communiquer sa décision sur cette proposition avant le lundi 15 novembre 2004 au soir, le salarié a seulement répondu par lettre du même jour qu'il ne lui était pas possible, « en l'état », de répondre, sans autre explication ou précision complémentaire ni demande d'un nouveau délai de réflexion.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Didier X... a refusé sans motif le poste proposé, que la société MATMUT a satisfait à l'obligation de reclassement imposée par l'article L 122-24-4 du code du travail, et que le refus du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui justifie le rejet des demandes qu'il a présentées au titre de la rupture de son contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré et, en dépit de l'issue de l'instance d'appel, il ne paraît pas inéquitable d'exclure l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société MATMUT.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu en la cause le 27 novembre 2006 par le conseil de prud'hommes de ROUEN,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Didier X... aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffierLe président
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