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Cour de cassation, 26 novembre 1998. 97-84.998

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-84.998

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4ème chambre, en date du 2 juillet 1997, qui, après condamnation définitive de Mourad X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans pour vol aggravé, infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a dit que son appel portait tant sur les dispositions pénales que douanières et a constaté son désistement sur les dispositions douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale, violation des règles de compétence, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué sur les dispositions douanières du jugement du 3 décembre 1996 du tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe ; "alors que la cour d'appel n'était pas saisie des dispositions douanières de ce jugement" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mourad X..., condamné par le tribunal correctionnel pour vol avec violence, infractions à la législation sur les stupéfiants et pour le délit connexe de contrebande de marchandises prohibées, a précisé, dans son acte d'appel, que son recours concernait "les dispositions pénales" du jugement du 3 décembre 1996 ; Attendu qu'après s'être prononcés sur les dispositions pénales, les juges du second degré, par arrêt du 28 mai 1997, ont sursis à statuer en matière douanière en ordonnant la mise en cause de l'Administration, puis, par l'arrêt attaqué, ont dit que l'appel du prévenu portait tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions douanières et constaté son désistement ultérieur sur les dispositions douanières ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'action pour l'application des sanctions fiscales, exercée par l'administration des Douanes sur le fondement de l'article 343-2 du Code des douanes, a le caractère d'une action publique qui est indépendante de l'action en paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues que cette Administration tient de l'article 377 bis de ce Code et qui, seule, a le caractère d'une action civile, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-26 | Jurisprudence Berlioz