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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-21.941

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.941

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Laboratoires Peters, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Andreas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre civile), au profit : 1 / de la société Laboratoires Sober, dont le siège est ..., 2 / de la société Laboratoire Adhésia, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : M. Alain Y..., demeurant ..., Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat des sociétés Laboratoires Peters et Andreas, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés Laboratoire Sober et Laboratoire Adhésia, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Garnier, liquidateur de la société Andréas, en liquidation judiciaire de sa reprise d'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 1998), que la société Laboratoire Sober (société Sober), qui a pour activité la fabrication et la vente de matériel orthopédique, est titulaire de la fraction française d'un brevet d'invention européen déposé sous le n° 82 901 125 5, publié sous le n° 00 77 345 et d'un brevet français publié sous le n° 85 15 942, tous deux déposés par le docteur X..., respectivement les 14 avril 1982 et 24 octobre 1985, concernant un gilet orthopédique de soutien et de contention dans le traitement des traumatisés et des opérés de l'épaule, de la ceinture scapulaire et du membre supérieur ; que la société Adhesia a acquis la licence exclusive de ces brevets ; qu'après saisies-contrefaçons dans les locaux du laboratoire Peters et de la société Andreas, les sociétés Sober et Adhesia ont assigné en contrefaçon de certaines des revendications des brevets européen et français les sociétés Peters et Andreas qui ont reconventionnellement conclu à la nullité du brevet français pour défaut d'activité inventive ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Peters et Andreas font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le brevet français n° 85 15 942, alors, selon le moyen, que dans des conclusions demeurées sans réponse, les sociétés Peters et Andreas, pour soutenir que le mode de fixation par l'utilisation d'un matériau ne révélait aucune activité inventive, se fondaient, outre le dispositf Richards, sur le dispositif décrit dans un catalogue Zimmer imprimé en 1978 et couvert par un brevet US Zimmer déposé le 11 janvier 1979, dont elles soutenaient "qu'ils confirmaient qu'il était connu depuis longtemps d'utiliser un matériau faisant office de moyen d'attache femelle, associé avec des attaches mâles du type Velcro pour faciliter l'adaptation et le réglage de dispositifs de contention" ; qu'en se bornant à énoncer que le mode de fixation par l'utilisation d'un matériau n'était pas évident "par rapport aux immobilisateurs Richards", sans répondre aux conclusions déterminantes tirées de la combinaison Richards-Zimmer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que dès lors que les sociétés Peters et Andreas s'étaient bornées dans leurs conclusions d'appel à faire état d'un catalogue Zimmer imprimé en 1978 et d'un brevet US Zimmer déposé le 11 janvier 1979, qui confirmaient "ce que démontrait déjà le dispositif Richards", la cour d'appel, en se référant au dispositif Richards a, en les rejetant, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les sociétés Peters et Andreas reprochent à l'arrêt d'avoir dit qu'elles avaient commis des actes de contrefaçon de certaines des revendications du brevet européen n° 82 901 129 5 et du brevet français n° 85 15 942, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent fonder leur décision sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, qui a énoncé que l'ouverture du gilet X... ne figurait pas dans les caractéristiques revendiquées par le brevet, tout en constatant que la caractérisation portait sur le fait que le troisième panneau était conformé de manière à pouvoir enserrer la partie postérieure de l'épaule et du bras malade et à recouvrir au moins une partie du premier panneau pour le maintenir en place sur la partie arrière du thorax assurant la fermeture du gilet dans le dos du porteur a entaché sa décision d'une contradiction qui la prive de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de la revendication 1 de la demande de brevet européen n° 82 901 129.5 du 14 avril 1982, le gilet orthopédique est caractérisé en ce que "le troisième panneau est conformé de manière à pouvoir enserrer la partie postérieure de l'épaule et du bras malade et à recouvrir au moins une partie du premier panneau pour le maintenir en place sur la partie arrière du thorax assurant ainsi la fermeture du gilet dans le dos du porteur" ; que la cour d'appel qui a énoncé que l'ouverture du gilet X... ne figurait pas dans les caractéristiques revendiquées par le brevet, en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la description du brevet X... proposait de pallier les inconvénients du gilet New recouvrant l'épaule non malade et fermé sur le devant par des noeuds n'assurant pas un maintien uniforme, et pouvant être facilement défait par les enfants ou les malades agités ; que la description du brevet Peters proposait de pallier les inconvénients du gilet New, qui ne pouvait être placé ni réajusté par le patient seul, ainsi que les inconvénients des gilets X... qui, comportant une fermeture dorsale, ne pouvaient être mis en place que par un professionnel, le patient ne pouvant enlever ni remettre seul un tel gilet, et qui ne prenaient appui que sur l'épaule malade où les sollicitations sont concentrées ; que la cour d'appel, qui a retenu que la description de la demande de brevet Peters proposait de pallier les inconvénients de l'état de la technique exactement dans les mêmes conditions que dans la demande de brevet européen X..., a dénaturé les termes clairs et précis de l'une et l'autre descriptions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la revendication 1 du brevet européen, seul en cause, relève par motifs propres et adoptés que la fermeture du gilet n'est pas décrite dans le brevet comme nouvelle et spécifique, mais comme le résultat de l'agencement des panneaux constituant le gilet ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturation du texte de la revendication et hors toute contradiction, pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel qui, après avoir comparé les gilets commercialisés par les sociétés Peters et Andreas avec ceux objet des brevets Sober, et relevé un certain nombre de similitudes, a retenu par une appréciation souveraine que le système de fermeture des gilets ne constituaient pas une différence significative excluant la contrefaçon ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Laboratoires Peters et Andreas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés laboratoires Peters et Andreas à payer la somme globale de 12 000 F ou 1 829,39 euros aux sociétés Laboratoire Sober et Adhesia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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