Cour de cassation, 07 novembre 2006. 05-14.989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.989
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Groupama transports, le continent et Allianz maritime et aviation que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Axa versicherung Ag et Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Attendu, selon les arrêts déférés (Aix-en-Provence, 15 avril 2004 et 9 novembre 2004), que les sociétés Groupama navigation et transports, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama transports, Préservatrice foncière et AGF-MAT, aux droits desquelles se trouve la société Allianz maritime et aviation, Albingia aux droits de laquelle se trouve la société Axa versicherung Ag, Mutuelles du Mans assurances IARD et Le Continent (les assureurs), ont assigné la société Orient overseas container Lines (Oocl) "domiciliée en son agence de Marseille - les Docks Atrium 102 place de la Joliette à Marseille 13002" afin de faire constater, au visa de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966, des articles 3 et 4 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et de l'article 1721 du code civil, "que la société Oocl, transporteur maritime, est responsable des avaries constatées sur la marchandise" ; que la cour d'appel a accueilli l'exception d'irrecevabilité des demandes présentées par la société Oocl ;
Sur le pourvoi principal, en tant que dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 15 avril 2004 :
Vu l'article 978 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 4 octobre 1996 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur les pourvois principal et incident en ce qu'ils sont dirigés contre les arrêts du 9 novembre 2004 :
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leurs trois premières branches, qui sont rédigés en termes identiques, réunis
Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, le consignataire du navire peut recevoir une assignation destinée au transporteur dont la responsabilité est recherchée ; que l'assignation délivrée à l'agent maritime du transporteur maritime, devant être regardée de ce seul fait comme le représentant du transporteur, vaut assignation du transporteur maritime, sauf mention de l'acte faisant apparaître que l'assignation est personnellement destinée à l'agent du transporteur, dont la responsabilité personnelle est recherchée ; que, pour décider qu'aucune assignation régulière n'avait été signifiée à la société de droit chinois Orient overseas container Line-Oocl, transporteur maritime, à laquelle, selon ses propres constatations, il avait été donné assignation, sous cette dénomination, telle que figurant au connaissement, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas contestable que l'acte visait le transporteur maritime, mais qu'il avait été délivré en " son agence de Marseille " et remis à un représentant de la société Oocl France, qui est agent maritime de la société chinoise, sans qu'il soit précisé que l'acte lui était délivré en cette qualité, étant admis qu'il n'était fait aucune demande à l'adresse de cette même société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a violé l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, les articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969, ensemble l'article 654 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu' aux termes de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, le consignataire du navire peut recevoir une assignation destinée au transporteur dont la responsabilité est recherchée ; qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter les termes imprécis de l'assignation reçue par l'agent consignataire du transporteur maritime pour déterminer en quelle qualité il avait été assigné ; que, pour décider qu'aucune assignation régulière n'avait été signifiée à la société de droit chinois Orient overseas container Line-Oocl, transporteur maritime, à laquelle, selon ses propres constatations, il avait été donné assignation, sous cette dénomination, telle que figurant au connaissement, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas contestable que l'acte visait le transporteur maritime, mais qu'il avait été délivré en " son agence de Marseille " et remis à un représentant de la société Oocl France, qui est agent maritime de la société chinoise, sans qu'il soit précisé que l'acte lui était adressé en cette qualité, étant admis qu'il n'était fait aucune demande à l'adresse de cette même société ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'interprétation des mentions de l'assignation, laquelle, selon ses propres constatations, visait sans conteste le transporteur maritime, sous son appellation figurant au connaissement, même si elle ne précisait pas que l'agent consignataire n'était assigné qu'en qualité de représentant du transporteur, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, les articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
3 / qu'aux termes de l'article 18 du décret du 19 juin 1969, le consignataire du navire peut recevoir une assignation destinée au transporteur dont la responsabilité est recherchée ; que, pour apprécier en quelle qualité a été assigné l'agent maritime du transporteur auquel a été remis une assignation, il appartient aux juges du fond de prendre en compte le comportement des parties au litige ; que, pour décider qu'aucune assignation régulière n'avait été signifiée à la société de droit chinois Orient overseas container Line-Oocl, transporteur maritime, à laquelle, selon ses propres constatations, il avait été donné assignation, sous cette dénomination, telle que figurant au connaissement, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas contestable que l'acte visait le transporteur maritime, mais qu'il avait été délivré en "son agence de Marseille" et remis à un représentant de la société Oocl France, qui est agent maritime de la société chinoise, sans qu'il soit précisé que l'acte lui était adressé en cette qualité, étant admis qu'il n'était fait aucune demande à l'adresse de cette même société ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le transporteur, à l'occasion de l'expertise, s'était fait représenter et avait désigné un expert personnel, ce dont il résultait que l'assignation délivrée à son agent lui avait été transmise, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 3 janvier 1969, les articles 10 et 18 du décret du 19 juin 1969, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de l'assignation litigieuse que la société Oocl ait reçu l'acte en qualité de consignataire de navire, le moyen est inopérant ;
Et sur la quatrième branche des mêmes moyens, rédigée en termes identiques, réunies :
Attendu que les assureurs font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge peut annuler un acte pour vice de forme sans rechercher en quoi l'irrégularité constatée avait causé un grief ; que l'assignation, visant le transporteur maritime, sous sa dénomination commerciale exacte, mais délivrée à l'agent maritime n'ayant pas la même dénomination que celle du transporteur, telle que figurant au connaissement, n'est entachée que d'un vice de forme relatif à l'indication du siège social du transporteur ; que, pour décider qu'aucune assignation régulière n'avait été signifiée à la société de droit chinois Orient overseas container Ligne-Oocl, transporteur maritime, à laquelle, selon ses propres constatations, il avait été donné assignation, sous cette dénomination, telle que figurant au connaissement, la cour d'appel a retenu qu'il n'est pas contestable que l'acte visait le transporteur maritime, mais qu'il avait été délivré en "son agence de Marseille" et remis à un représentant de la société Oocl France, qui est agent maritime de la société chinoise, sans qu'il soit précisé que l'acte lui était adressé en cette qualité, étant admis qu'il n'était fait aucune demande à l'adresse de cette même société ; que la cour d'appel a encore constaté que le transporteur, à l'occasion de l'expertise, s'était fait représenter et avait désigné un expert personnel ; qu'il résultait de ces constatations que l'assignation litigieuse indiquait le nom exact de son destinataire, mais omettait l'indication de son siège social, de sorte que l'acte n'était entaché que d'un vice de forme et que les droits de la défense du transporteur n'en avaient pas été atteints ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans établir autrement en quoi le vice de forme qu'elle constatait avait causé un grief au transporteur, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que dès lors que la société Oocl, qui a reçu l'assignation destinée au transporteur maritime, n'avait pas le pouvoir de représenter ce dernier, il en résulte que le vice affectant l'acte était un vice de forme ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 avril 2004 ;
REJETTE les pourvois principal et incident dirigés contre l'arrêt du 9 novembre 2004 ; ;
Condamne les sociétés Groupama transports, Allianz maritime et aviation, Axa versicherung Ag, Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Groupama transports, Allianz maritime et aviation, Axa versicherung Ag, Mutuelles du Mans assurances IARD et le Continent à payer à la société Orient overseas container Lines la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille six.
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