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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10239 F
Pourvoi n° X 21-17.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MARS 2023
M. [U] [P], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de gérant de la société TGB, a formé le pourvoi n° X 21-17.998 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [Z] [M], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGB,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [P], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P], en qualité de gérant de la société TGB, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P], en qualité de gérant de la société TGB, à payer à la société [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TGB, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.
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